Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 22 novembre 2016, le 12 décembre 2016 et le 22 mai 2017, M. et Mme C...représentés par la SCP Annie Levi-Cyferman - Laurent Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer leur situation et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP Annie Levi-Cyferman- Laurent Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés et n'analysent pas la situation personnelle des intéressés de façon circonstanciée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'ils produisent en appel de nouvelles pièces montrant l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leurs liens en France et compte tenu de leur insertion ainsi que de celle de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle total par des décisions du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations le 13 juin 2013, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Après rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le 9 juillet 2014 de les admettre au séjour. Après que les intéressés aient sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 ctobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a de nouveau refusé un titre de séjour par des décisions du 1er décembre 2014, confirmant les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés du 9 juillet précédent. M. et Mme C...interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du 1er décembre 2014.
2. M. et Mme C...soulèvent dans leur requête un moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. et Mme C...soutiennent qu'ils établissent par la production de pièces nouvelles l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de leurs liens privés et familiaux en France où ils résident depuis trois ans, qu'ils sont entrés accompagnés par leurs trois enfants régulièrement scolarisés, qu'un quatrième enfant est né en France, que M. C...exerce des activités de bénévole, que les deux parents suivent des cours de français, qu'ils démontrent leur volonté d'intégration et leur bonne insertion.
6. Cependant, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés pour la première fois irrégulièrement en France, selon leurs déclarations le 13 juillet 2013, aux âges respectifs de 34 et 31 ans accompagnés de leurs trois enfants. A la date des arrêtés contestés du 1er décembre 2014, ils étaient sur le territoire national depuis seulement un an et demi. Ils ne peuvent utilement faire état de circonstances postérieures aux décisions contestées, notamment un certificat médical du 30 novembre 2016 relatif à l'état de santé de Mme C...et à son hospitalisation en novembre 2016, ainsi que des attestations relatives à la scolarité des enfants après le 1er décembre 2014. Les circonstances que M. et Mme C...ont suivi des cours de français dans une association en août et septembre 2014, puis un cours annuel à partir d'octobre 2014, que leurs enfants ont été scolarisés en classes de maternelle dès 2013, que leur présence a été assidue et qu'ils se sont bien intégrés, ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens personnels des appelants en France à la date des décisions contestées. M. et Mme C...font d'ailleurs tous deux l'objet de refus de titre de séjour et pourront repartir dans leur pays avec leurs enfants où ils pourront reconstituer la cellule familiale. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France des requérants, les décisions contestées du préfet n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme ElisabetaC...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02594