Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016 sous le numéro 16NC02381, Mme B..., représentée par la SCP A. Levi-Cyferman - L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600217 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Levi-Cyferman - L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, MmeB..., représentée par la SCP A. Levi-Cyferman - L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601929 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du 21 mars 2016 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Levi-Cyferman - L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 août 2016 et du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 15 avril 2010. Elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a séjourné en France sous couvert d'un récépissé de première demande de carte de séjour du 13 septembre 2011 au 16 avril 2013 et le 15 avril 2013, elle a présenté une demande de " renouvellement " de titre de séjour en se prévalant des dispositions de L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 avril 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy, a annulé cette décision. Parallèlement, Mme B...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 6 mai 2015 en se prévalant des violences conjugales dont elle indique avoir été victime. Par une décision du 1er juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Le 28 janvier 2016, Mme B...a une nouvelle fois fait état des violences qu'elle a subies. Par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-12, L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Par ses deux requêtes, Mme B...relève appel des jugements du 26 avril 2016 et du 8 novembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er juin 2015 et du 21 mars 2016.
2. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives à la situation d'une même personne dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels Mme B... se borne à produire une promesse d'embauche rédigée postérieurement au deux décisions litigieuses et des attestations peu circonstanciées sur sa volonté d'intégration et les liens noués par l'intéressée en France, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
5. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
6. Si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
7. MmeB..., qui s'est mariée le 14 août 2008 en Tunisie avec un ressortissant français qu'elle a rejoint en France au mois d'avril 2010, fait valoir que la rupture de la vie commune résulte des violences dont elle a été victime de la part de son époux, contre lequel elle a déposé plainte le 19 mai 2010. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la plainte que l'appelante a déposée a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Le certificat médical et les témoignages produits par l'intéressée afin de justifier des violences subies et de leurs conséquences, notamment l'interruption de sa grossesse et une incapacité de travail temporaire de 5 jours, sont insuffisamment précis et ne sont pas de nature à établir les faits allégués. Dans ces conditions, et compte tenu également du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune, au cours de l'année 2010, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2015 et du 21 mars 2016 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°16NC02381, 17NC00571