Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2016 et 30 mars 2017, le Lycée Diderot, représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance no 1502311 du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Langres a adopté la grille tarifaire de la redevance des ordures ménagères, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 16 mai 2015 ;
3°) de condamner la communauté de communes du Grand Langres à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Lycée Diderot soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le courrier électronique adressé par le proviseur à la communauté de communes du Grand Langres le 16 mai 2015 constitue un recours gracieux qui a régulièrement interrompu le délai de recours contentieux, qu'il n'a pas été accusé réception de ce recours conformément à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 et que l'affichage régulier de la délibération ainsi que sa transmission au représentant de l'Etat ne sont pas établis ;
- la délibération n'est pas motivée ;
- la délibération méconnaît l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dès lors que la redevance n'est pas fixée en fonction de l'importance du service rendu au lycée ;
- la délibération méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que d'autres catégories d'usagers bénéficient, de façon injustifiée, d'un traitement plus avantageux ;
- la délibération méconnaît l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, la communauté de communes du Grand Langres, représentée par Mes Labeyle-Pabet etB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Lycée Diderot à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Grand Langres soutient que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande du Lycée Diderot comme irrecevable et que, subsidiairement, aucun des moyens soulevés par ce dernier n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le lycée Diderot, ainsi que celles de Me B..., pour la communauté de communes du Grand Langres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Langres a approuvé le règlement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, dont l'article 2 fixe la grille des tarifs de redevance applicables aux usagers. Par une délibération du 15 avril 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Langres a modifié cette grille tarifaire.
2. Le Lycée Diderot relève appel de l'ordonnance du 19 septembre 2016 par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant le recours gracieux qu'il soutient avoir formé à son encontre.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales : " Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre les actes qu'elles visent ne commence à courir qu'à compter de la date d'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités de publicité qu'elles prévoient (cf. Conseil d'Etat, 6 novembre 1998, n° 151921, B).
4. Ces dispositions sont applicables à la communauté de communes du Grand Langres, dont l'un des membres au moins, la commune de Langres, compte plus de 3 500 habitants. Elles sont également applicables à la délibération litigieuse qui a un caractère réglementaire.
5. S'il ressort du certificat d'affichage établi le 18 janvier 2017 par la présidente de la communauté de communes du Grand Langres que la délibération litigieuse a été affichée au lieu habituel d'affichage situé au siège de l'établissement, il ne ressort pas des autres pièces du dossier qu'elle a également été transmise aux communes membres et affichée par ces dernières. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette délibération a été publiée dans le recueil des actes administratifs, ni que, si tel a été le cas, le public a été régulièrement informé de cette publication, conformément à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
6. La formalité de publicité prescrite par l'article L. 5211-47 n'ayant ainsi pas été respectée, le délai de recours contentieux contre la délibération du 15 avril 2015 n'a pas pu commencer à courir. Dès lors, le Lycée Diderot est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. L'ordonnance contestée est ainsi entachée d'une irrégularité et doit être annulée.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Lycée Diderot.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
8. En premier lieu, la délibération attaquée, qui fixe de manière générale et impersonnelle des règles tarifaires, a un caractère réglementaire. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'elle méconnaît l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée qui, comme le prévoit son article 1er, ne s'applique qu'aux décisions individuelles.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le tarif en litige a été établi en fonction du coût global prévisionnel du service public de collecte des ordures ménagères assuré sur le territoire de la communauté de communes du Grand Langres, estimé notamment à partir des données récoltées au moyen des " bacs pucés " qui y ont été installés et qui permettent un suivi des volumes présentés par les producteurs. Pour les établissements scolaires, le prix par élève a été établi en divisant le coût du service estimé pour cette catégorie de producteurs, en fonction des quantités moyennes de déchets habituellement produites, par le nombre total d'élèves scolarisés. Le montant de la redevance due par chaque établissement résulte de la multiplication du prix par élève selon le nombre d'élèves accueillis par cet établissement.
11. Le Lycée Diderot soutient que le caractère unique et forfaitaire du prix de 20 euros par élève des établissements scolaires ainsi arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 2333-76, dès lors que l'estimation des volumes de déchets produits par la catégorie d'usagers que constituent les établissements scolaires repose sur des relevés erronés et que la quantité de déchets produite par un élève n'est pas la même selon qu'il soit externe, demi-pensionnaire ou interne.
12. Si le requérant affirme que les " bacs pucés ", soit ne fonctionnent pas, soit fournissent des données erronées, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette affirmation. Il n'apporte pas non plus d'élément de nature à remettre en cause l'estimation faite par la communauté de communes du Grand Langres des volumes de déchets produits pour la catégorie d'usagers que constituent les établissements scolaires.
13. Par ailleurs, la circonstance que la redevance soit calculée sur la base d'un prix moyen identique pour chaque élève, indépendamment de la quantité de déchets qu'il peut produire individuellement, ne suffit pas en soi à remettre en cause la méthode de calcul retenue dès lors que le montant de cette redevance est fixé à l'échelle de l'établissement usager, compte tenu de l'ensemble des élèves, externes, internes et demi-pensionnaires, qu'il accueille. En l'absence de tout autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méthode de calcul retenue ne permet pas de fixer, pour chaque établissement, un montant de redevance correspondant au service qui lui est rendu.
14. Enfin, le Lycée Diderot ne peut utilement faire valoir que " la " norme académique " du montant de la redevance par élève, qui sert au calcul de la subvention de fonctionnement donnée par le conseil régional, se situe aux alentours de 2,5 euros ou 3 euros par élève ", dès lors que cette " norme académique " ne correspond pas au coût, par élève, du service rendu sur le territoire de la communauté de communes du Grand Langres.
15. En conclusion, en adoptant cette méthode de calcul, qui permet de déterminer le montant de la redevance en fonction du service rendu à l'établissement scolaire usager, et en l'appliquant sur la base de coûts prévisionnels dont le bien-fondé n'est pas remis en cause, la communauté de communes du Grand Langres n'a pas méconnu la règle fixée par les dispositions de l'article L. 2333-76 précité.
16. En troisième lieu, le Lycée Diderot soutient que la délibération méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que d'autres catégories d'usagers bénéficient, de façon injustifiée, d'un traitement plus avantageux.
17. Contrairement à ce que soutient le requérant, les écoles primaires ne sont pas exonérées du paiement de la redevance. En effet, leurs dépenses de fonctionnement, au nombre desquelles figure la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, incombent à la commune en vertu de l'article L. 212-4 du code de l'éducation et il ressort des pièces du dossier qu'elles sont prises en compte dans la grille tarifaire litigieuse au titre des sites communaux.
18. S'agissant des étudiants recensés au sein d'un foyer domicilié.... Dès lors, la circonstance qu'ils puissent ne pas être pris en compte pour le calcul de la redevance ne traduit pas, compte tenu de cette différence de situation, une différence de traitement illégale.
19. Quant aux hôtels-restaurants et aux campings, dont le taux de remplissage varie en permanence, leur situation est également différente de celle des établissements scolaires, dont le nombre des élèves ne varie que d'une année sur l'autre. Dès lors, l'application d'une méthode de calcul différente pour les hôtels-restaurants et campings et pour les établissements scolaires ne traduit pas une différence de traitement illégale.
20. Enfin, s'agissant des tarifs différenciés entre la commune de Langres et les communes rurales membres de la communauté de communes du Grand Langres, l'article 2 du règlement des ordures ménagères indique que : " Les tarifs pour Langres et pour les communes rurales sont différents, parce que la collecte est différente sur les deux secteurs et que les habitants de la ville de Langres bénéficient du prêt de bacs à ordures ménagères (bac bordeaux pour les ordures ménagères et bacs jaunes pour le tri) ". Le coût du prêt de bacs à ordures est ainsi répercuté sur le tarif payé par les seuls usagers de la ville de Langres. La différence tarifaire est donc légalement justifiée par la différence entre les services rendus.
21. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut, dès lors, qu'être écarté.
22. En quatrième lieu, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu, ne relève pas de la fiscalité locale. Par conséquent, les dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts ne lui sont pas applicables et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le Lycée Diderot n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Langres du 15 avril 2015 modifiant la grille tarifaire de son service d'ordures ménagères.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Langres qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Lycée Diderot demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Lycée Diderot une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Grand Langres au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance no 1502311 du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 2 : La demande du Lycée Diderot est rejetée.
Article 3 : Le Lycée Diderot versera à la communauté de communes du Grand Langres une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Lycée Diderot et à la communauté de communes du Grand Langres.
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N° 16NC02287