Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 décembre 2016, 28 mars 2017 et 28 avril 2017, Mme Boukara, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.D... ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à MmeD... ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la présente procédure.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, un avocat ayant qualité pour faire appel d'un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, est insuffisamment motivé ;
- les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif tendaient à l'annulation de trois décisions différentes et reposaient sur des moyens distincts ; Me Boukara ayant ainsi effectué trois missions, elle avait droit à trois rétributions au titre de l'aide juridictionnelle sans que puisse être appliquée la réduction prévue à l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 ; la part contributive de l'Etat à laquelle Me Boukara pourrait prétendre au titre des trois missions menées est de 1 335,15 euros TTC ;
- le montant de l'indemnité allouée à l'avocat, qui ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat, correspond aux frais et honoraires que le bénéficiaire aurait payés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, Me Boukara, qui est intervenue en première instance en sa seule qualité d'avocat assistant les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'étant pas une partie dans cette instance ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le montant de la rétribution due à l'avocat peut être réduit lorsque ce dernier défend plusieurs personnes dans des litiges concernant les mêmes faits ou ayant un objet similaire ; les affaires sur lesquelles le tribunal administratif de Strasbourg a statué par son jugement du 5 juillet 2016 portaient sur des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions communes.
Par ordonnance du 7 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes distinctes, M. et MmeD..., tous deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 4 février et 5 février 2016 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour. Par un jugement du 5 juillet 2016, le tribunal administratif, après avoir joint les deux demandes, a annulé les décisions préfectorales contestées, mais a rejeté les conclusions de ces demandes tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Me Boukara, le conseil de M. et Mme D..., une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Mme Boukara fait appel de ce jugement seulement en tant qu'il a rejeté ces conclusions des demandes de M. et MmeD....
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l'intérêt à agir de Mme Boukara :
3. Aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais et non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
4. Ces dispositions confèrent à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle un droit propre d'obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens payés par la partie perdante plutôt que de percevoir la rétribution financée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dès lors, il a qualité pour contester une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'il avait présentée au titre de ces dispositions. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que Mme Boukara, qui est intervenue en première instance en sa seule qualité d'avocat assistant les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, n'aurait ce faisant pas qualité pour faire appel ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne la tardivité de la requête :
5. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-1 et R. 751-4 (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du 5 juillet 2016 a été communiqué par télérecours à Me Boukara, qui l'a réceptionné le 8 juillet 2016. Il est toutefois constant que ce jugement ne lui pas été notifié dans les conditions prévues aux articles R. 751-1 et R. 751-4 du code de justice administrative. Le délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ne lui est ainsi pas opposable. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2017, est recevable.
Sur la régularité du jugement :
7. Le jugement du 5 juillet 2016 vise les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnent dans ses motifs les considérations de fait propres au cas d'espèce. Le jugement est par suite suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la requête présentée devant le tribunal administratif par MmeD... sous le n° 1602179 :
8. Il ressort tant des visas du jugement attaqué que des pièces du dossier que, dans le cadre de la requête présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Strasbourg, Me Boukara n'a pas présenté de conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, et alors même que Mme D...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas statué sur de telles conclusions.
En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la requête présentée devant le tribunal administratif par M. D...sous le n° 1602178 :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il est constant que dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, doit être regardé comme la partie gagnante et l'Etat comme la partie perdante. Par suite, Me Boukara, avocat de M.D..., qui dispose d'un droit propre à obtenir le bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens payés par la partie perdante, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
11. En précisant que la somme susceptible d'être accordée à l'avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, et donc à la rétribution due à l'avocat, le législateur a entendu faire en sorte que la demande formée par l'avocat à l'encontre d'une autre partie lui assure un revenu au moins égal à celui assuré par l'Etat. Toutefois, dans le cadre du contentieux du séjour, les tribunaux administratifs ne se bornent généralement pas à accorder à l'avocat une somme correspondant à cette part contributive de l'Etat, mais tiennent compte de l'étendue de la mission d'assistance accomplie. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des diligences accomplies par Me Boukara, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Boukara une somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Boukara.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté, dans le cadre de l'instance n° 1602178, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Boukara en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle au titre de l'instance n° 1602178 devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Boukara au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Boukara et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 16NC02715