Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 25 juillet 2017, M. G..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté PC06741114R0016 du 10 juin 2014 du maire de Rosheim ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de notification de son recours prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui est pas opposable, les pétitionnaires n'établissant pas avoir fait mention de cette obligation lors de l'affichage du permis de construire sur leur terrain ;
- l'arrêté du 10 juin 2014 méconnaît l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 7UB du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3UB du plan local d'urbanisme ;
- il est entaché de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, la commune de Rosheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, M. G...ne lui ayant pas notifié son recours ;
- les autres moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2017.
Un mémoire présenté pour M. G...a été enregistré le 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M. G....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2014, le maire de Rosheim a accordé à M. H...et Mme J... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle 568/25 section 13, sise 21 rue Heidenkopf. MMI..., G...etB..., voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté. M. G...fait appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2014 :
2. M. G...soutient en premier lieu que l'arrêté du 10 juin 2014 est entaché d'un vice de procédure, la demande de permis de construire n'ayant pas donné lieu à la consultation des services de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
3. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme que les services de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères devraient être obligatoirement consultés préalablement à la délivrance du permis de construire une maison individuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
4. M. G...soutient en deuxième lieu que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors que l'adresse mentionnée sur la demande de permis de construire est erronée.
5. La demande de permis de construire mentionne que le terrain d'implantation du projet est situé 21 rue Heidenkopf à Rosheim. Il ressort des clichés photographiques joints au dossier que le terrain d'assiette est desservi par un chemin parallèle à la rue du Heidenkopf dont il est séparé par le talus herbeux d'une ancienne voie ferrée. A supposer que le chemin en question ne soit pas dénommé rue du Heidenkopf comme le fait valoir M. G...- ce qui, au demeurant, ne résulte d'aucune des pièces du dossier -, la mention sur le dossier de demande de permis de construire d'une adresse erronée n'a, en tout état de cause, pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à induire en erreur l'administration sur la localisation exacte du projet. M. G...n'est par suite pas fondé à soutenir que le maire de Rosheim aurait délivré l'autorisation d'urbanisme contestée en se fondant sur des faits matériellement inexacts.
6. En troisième lieu, M. G...soutient que l'arrêté du 10 juin 2014 méconnait les dispositions de l'article 3UB du règlement de zone du plan local d'urbanisme selon lesquelles : " Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l'incendie et du service de l'enlèvement des ordures ménagères et répondre à l'importance et à la destination des constructions ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si le chemin desservant le terrain d'assiette du projet n'est pas goudronné, il reste pour autant parfaitement praticable. Par ailleurs, une borne à incendie est installée sur ce chemin à hauteur de la propriété de M.G.... Les caractéristiques de ce chemin permettent ainsi de satisfaire aux exigences de la lutte contre l'incendie. S'agissant des ordures ménagères, il appartient aux habitants riverains de ce chemin de déposer leurs ordures dans les bennes installées à proximité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3UB du règlement de zone du plan local d'urbanisme doit être écarté.
8. M. G... soutient en quatrième lieu que la délivrance à M. H...et Mme J... de l'autorisation sollicitée est uniquement motivée par la volonté d'ouvrir à la circulation publique le chemin longeant l'ancienne voie ferrée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce chemin était déjà ouvert à la circulation publique, ce que M. G...n'ignore d'ailleurs pas puisqu'il l'emprunte pour accéder à son domicile. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7UB du règlement de zone du plan local d'urbanisme de Rosheim : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Sur une profondeur de 30 m à partir de la voie publique : Les constructions seront implantées : Soit sur une ou deux limites latérales : Il pourra être imposé un léger recul à l'implantation d'un bâtiment (à,50 mètre maximum) en vue du maintien d'un schlupf (pratique traditionnelle régionale de construction quant à la non-mitoyenneté de deux bâtiments). Soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / Au-delà des 30 m de profondeur à partir de la voie publique : Les constructions seront implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. / Les constructions annexes à une maison d'habitation autorisées à l'article 2 pourront être implantées sur limite séparative ".
10. Pour soutenir que l'arrêté du 10 juin 2014 méconnait ces dispositions du plan local d'urbanisme, M. G...fait valoir que la construction en limite séparative autorisée par le permis délivré le 10 juin 2014 à M. H...et Mme J...se situe à plus de 30 mètres de profondeur à partir de la route de Grendelbruch qui constitue l'unique voie publique desservant le terrain d'assiette.
11. Comme il a déjà été indiqué, le chemin desservant le terrain d'assiette est ouvert à la circulation publique. Il constitue ainsi une voie publique au même titre que la route de Grendelbruch, qui ne dessert pas ces terrains, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7UB du règlement de zone du plan local d'urbanisme. Le projet étant situé à moins de 30 mètres en profondeur de ce chemin, il pouvait par suite, conformément aux dispositions de cet article, être implanté sur une limite séparative.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rosheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. G...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rosheim sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G...versera à la commune de Rosheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à la commune de Rosheim, à M. C... H...et à Mme F...J....
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N° 17NC00206