Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2017, Mme B..., représentée par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté l'arrêté du 28 décembre 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Abdelli sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle faisait état, en tout état de cause, de circonstances exceptionnelles justifiant qu'elle soit admise au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2017.
Mme B...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante kosovare, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 6 mai 2013. Sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 septembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 19 février 2015. Sa demande de réexamen a de nouveau été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2015, de nouveau confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 11 janvier 2016. Parallèlement à sa demande de réexamen de sa demande d'asile, Mme B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B...fait appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé alors en vigueur : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 16 mars 2015, Mme B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en se prévalant des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans son avis émis 18 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a indiqué que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois. En dépit de cet avis, le préfet a, par l'arrêté attaqué du 28 décembre 2015, refusé à Mme B... la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée au motif qu'un traitement approprié à son état de santé était disponible au Kosovo.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre de problèmes psychiatriques, d'un cancer de l'utérus et d'une dysplasie de la hanche.
6. S'agissant d'abord de ses problèmes psychiatriques, Mme B...a produit en première instance un certificat établi le 26 janvier 2015 par un médecin généraliste indiquant qu'elle souffre " d'angoisses essentiellement nocturnes malgré un traitement anxiolytique suivi très régulièrement ". En appel comme en première instance, Mme B...ne fournit toutefois aucun élément sur la nature exacte du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit. Il ressort par ailleurs de la note du 22 août 2010 de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France au Kosovo produite par le préfet que l'Etat kosovar " prend en charge la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique, médicaments disponibles dans toutes les pharmacies du Kosovo et référencés dans la liste dite essentielle " dont " les anxiolytiques ".
7. S'agissant ensuite du problème de hanche, il résulte du certificat établi le 28 avril 2014 par un praticien du centre hospitalier de Besançon que Mme B...a été opérée au Kosovo d'une dysplasie dont il a résulté une inégalité de longueur entre les deux jambes. Le certificat fait également état d'une indication d'arthroplastie totale de hanche avec reconstruction du cotyle. Il résulte toutefois du même certificat que l'inégalité de longueur entre les deux jambes a été compensée. Il ne résulte par ailleurs pas de ce certificat que l'intervention chirurgicale préconisée, qui n'est d'ailleurs pas programmée, revêtirait un caractère impératif.
8. S'agissant en revanche du cancer de l'utérus, le seul document en possession du préfet à la date de sa décision était un certificat établi le 3 septembre 2015 par le praticien du centre hospitalier universitaire de Besançon suivant Mme B...indiquant que cette dernière devait impérativement bénéficier d'une radiothérapie associée à une chimiothérapie puis d'une curiethérapie. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, le préfet ne peut donc se prévaloir du certificat établi par le même praticien le 30 mars 2016, selon lequel Mme B...est, à cette date et après réalisation du traitement prévu, en rémission. Le préfet ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que Mme B...aurait pu bénéficier au Kosovo de la radiothérapie, chimiothérapie et curiethérapie qui lui était nécessaire. Dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour " étranger malade " était, à la date de son édiction, illégale et devait par suite être annulée. La décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée par voie de conséquence.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
11. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision.
12. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat établi le 30 mars 2016 par le praticien du centre hospitalier de Besançon suivant MmeB..., que cette dernière, après avoir bénéficié du traitement prévu, est à cette date en rémission. En raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 28 décembre 2015 n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé. Les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent par suite être accueillies. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abelli, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abdelli de la somme de 1 200 euros.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600824 du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Besançon et les décisions du 28 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Abdelli, avocat de MmeB..., une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00345