Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise du titre, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors que le préfet était tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, que le préfet ne démontre pas que le requérant aura accès au traitement dont il a besoin en Arménie alors qu'il établit qu'il ne pourra en bénéficier ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant la destination d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien, a effectué deux séjours en France, l'un entre 2003 et 2007 et l'autre, entre 2007 et 2013. Il a déclaré être revenu irrégulièrement sur le territoire national le 11 mai 2014. Sa demande d'asile présentée en mai 2014 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 mai 2015. M. C... interjette appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313 -11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ".
3. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 14 décembre 2015 que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale de douze mois dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Néanmoins, il lui appartient, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
5. Le préfet du Doubs produit un courriel du 10 avril 2012 par lequel le médecin conseil de l'ambassade de France à Erevan indique que la prise en charge des maladies psychiatriques en Arménie s'effectue dans le cadre de soins médicaux gratuits garantis par l'Etat et qu'elle inclut les soins des situations aiguës et d'urgence, des maladies chroniques y compris en phase d'aggravation, ceci dans deux centres médicaux et un hôpital, dans les dispensaires et dans les centres neuropsychiatriques. Il précise également que dans les régions qui ne bénéficient pas de ces structures, la prise en charge se fait par le biais des cabinets psychiatriques des polycliniques où les soins ambulatoires sont gratuits pour toute la population, que les médicaments nécessaires sont délivrés gratuitement par les dispensaires et polycliniques. Le médecin conseil indique également que si la loi prévoit qu'existent des difficultés en ce qui concerne un approvisionnement régulier des médicaments, compte tenu notamment du coût important des médicaments de nouvelle génération, le traitement se réalise alors par l'utilisation de génériques. De même en appel, le préfet du Doubs produit un document dit fiche "Medcoi" datant d'octobre 2016, dont il ressort que les maladies psychiatriques, dans leurs diverses formes, sont prises en charge en Arménie.
6. Les certificats médicaux produits par M.C..., établis par un psychiatre en 2015 et 2016, mentionnent que le requérant a été suivi au centre hospitalier universitaire de Besançon à plusieurs reprises pour des crises d'angoisse aiguë accompagnées de troubles du sommeil, avec diagnostic d'un syndrome post-traumatique grave et des troubles anxio-dépressifs caractérisés, que le traitement comporte une association d'antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères et que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et psychiatrique dont le défaut entraînera des conséquences graves sur son état de santé. Toutefois, le psychiatre indique aussi qu'il ne lui est pas possible de répondre sur le risque pour M. C...de voyager vers son pays et sur les possibilités de traitement en Arménie. Un autre certificat de 2016, émanant d'un psychiatre, indique seulement qu'il est difficile et non souhaitable d'envisager un retour vers le pays d'origine. Ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants pour s'opposer aux documents produits par le préfet. Il en est de même d'attestations d'un fabricant de médicaments et de personnes privées, selon lesquelles les médicaments prescrits à M. C...ne sont pas vendus en Arménie, ce qui n'exclut pas que soient disponibles des produits comportant les mêmes molécules ou ayant les mêmes effets.
7. En second lieu, la circonstance alléguée que M. C...n'aurait pas porté atteinte à l'ordre public, à la supposer avérée eu égard à la nature des condamnations prononcées contre le requérant, est sans influence sur la légalité de l'acte contesté, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il était fondé uniquement sur l'article L. 313-11 11°.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :
8. M. C...soulève dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00901