Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais, est, selon ses déclarations, entré en France le 24 novembre 2012, en compagnie de ses parents et de son frère. Sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 13 juillet 2015. Par un arrêté du 15 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que M. B...avait formée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a également fait l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par M. B...contre cette décision par un jugement du 17 mai 2016, confirmé par cette cour par un arrêt du 18 mai 2017. M. B...s'étant maintenu sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un nouvel arrêté du 16 janvier 2017, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B... à résidence pour une durée de 14 jours. Par un jugement du 31 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour ainsi que l'arrêté du 16 janvier 2017 portant assignation à résidence. Par l'article 3 de son jugement, le magistrat désigné a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... M. B...fait appel de l'article 3 de ce jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)". L'article R. 313-21 du même code prévoit enfin : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
4. Pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B... fait valoir qu'il est bien intégré en France. Il indique notamment qu'après l'obtention de son baccalauréat en septembre 2016, il a été admis en BTS Production systèmes numériques et option électronique et communication. Il se prévaut également de la présence en France de ses parents et de son jeune frère ainsi que de l'état de santé de son père, qui doit, selon lui, être impérativement suivi en France.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B..., âgé de 21 ans, ne résidait en France que depuis moins de cinq ans. Ses parents se sont vus signifier le 15 juillet 2015 des décisions portant obligation de quitter le territoire français et se maintiennent depuis irrégulièrement sur le territoire français. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale du père de M. B...ne pourrait être assurée que par le service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Nancy. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. B...de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
6. En premier lieu, l'arrêté du 16 janvier 2017, après avoir visé notamment les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B... est de nationalité albanaise et qu'il n'a pas démontré être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. La décision fixant le pays d'éloignement comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration reprenant celles de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.
7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, M. B...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
8. En troisième lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B...fait valoir que son père a emprunté en 2009 de l'argent à des usuriers albanais de façon à pouvoir partir en Turquie se faire opérer. Les sommes empruntées n'ayant pas été remboursées, l'ensemble de la famille B...serait désormais menacé en cas de retour en Albanie. M. B...n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Au demeurant l'OFPRA comme la CNDA ont estimé que la réalité des risques invoqués par M. B... n'était pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant l'Albanie comme le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office méconnaîtrait les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.
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N° 17NC00274