Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et pièces enregistrés les 29 mars, 4 mai, 9 août, 11 octobre et 17 octobre 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté et le rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boofzheim et de M. G...chacun une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire devait recueillir l'avis conforme du préfet du Bas-Rhin en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme ;
- l'absence, dans le dossier de demande de permis de construire, du rejet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, est de nature à affecter la régularité de l'instruction ;
- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 17 octobre 2018, la commune de Boofzheim, représentée par MeH..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. E...une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a demandé son avis à la direction départementale des territoires ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;
- l'article R. 421-6 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour M.E..., ainsi que celles de Me F... substituant MeH..., pour la commune de Boofzheim.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2014, M. G...a demandé un permis de construire valant division et permis de démolir en vue de réaliser dix maisons individuelles sur un terrain situé rue de la Haute Fontaine à Boofzheim. Un permis tacite est né le 15 novembre 2014. M.E..., voisin immédiat dont l'intérêt à agir n'est pas contesté, a présenté le 29 janvier 2015 un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. E...fait appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 30 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 janvier 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Boofzheim, sans que ce jugement ait eu pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, la commune n'ayant pas élaboré un tel document avant le plan local d'urbanisme. La demande de permis de construire de M. G...a été présentée le 7 avril 2014, soit après le jugement d'annulation du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, le maire de Boofzheim devait, en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, recueillir l'avis conforme du préfet sur la demande de permis de construire de M.G....
4. Si la commune soutient qu'elle a saisi le préfet dès lors qu'elle a transmis la demande de permis de construire à la direction départementale des territoires le 8 avril 2014, la lettre de saisine mentionnait que la demande était adressée "pour instruction". Il ne s'agissait donc pas d'une demande d'avis conforme, mais d'une simple demande d'instruction du permis de construire pour le compte de la commune. En outre, le préfet n'a donné aucun avis sur ce dossier. Par suite, la décision prise implicitement par le maire de Boofzheim, qui n'a pas été précédée de la procédure prévue par l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, a été prise en méconnaissance de cet article.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Boofzheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Boofzheim la somme de 1 000 euros que demande M. E... au titre des mêmes frais et il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G... la même somme à verser à M.E....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2018, le permis de construire du 30 novembre 2014 du maire de Boofzheim et le rejet du recours gracieux du 29 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : La commune de Boofzheim versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Boofzheim relatives à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à la commune de Boofzheim et à M. A...G....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC01039