Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2017, l'ACCA de Bertrichamps représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) d'annuler la délibération du 16 juin 2016 du conseil municipal de Bertrichamps dans la mesure où elle était contestée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative était compétente pour statuer sur ce litige dès lors, en premier lieu, que l'ACCA est chargée d'une mission de service public et que, par conséquent, le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun, en deuxième lieu, que la délibération contestée affecte le périmètre et la consistance de l'ACCA, en troisième lieu, qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la commune et l'ACCA, en quatrième lieu, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le recours d'un candidat évincé, en cinquième lieu, que la commune ne démontre pas en quoi la délibération contestée aurait pour objet de valoriser ou de protéger son domaine privé ;
- le président de l'ACCA a qualité pour agir ;
- la délibération contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
- elle est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2018, la commune de Bertrichamps, représentée par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de l'ACCA de Bertrichamps une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente ;
- la requête est irrecevable ;
- la délibération contestée n'est pas entachée d'irrégularité, ni d'illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'ACCA de Bertrichamps, ainsi que celles de MeB..., pour la commune de Bertrichamps.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 juin 2016, le conseil municipal de Bertrichamps a décidé d'autoriser le maire à signer, d'une part, avec le titulaire d'un bail de chasse en cours et l'ACCA de Bertrichamps, un protocole d'accord prévoyant la reprise par l'ACCA du bail de chasse aux conditions fixées par la délibération, ainsi que la fin de toutes les procédures judiciaires engagées par l'ACCA contre la commune et, d'autre part, un bail de chasse dont les clauses comporteraient les nouvelles conditions fixées par le conseil municipal. L'ACCA de Bertrichamps a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de cette délibération en tant qu'elle prévoyait, en outre, qu'en cas de refus de sa part, les conditions fixées par le conseil municipal pourraient être proposées à tout autre preneur y compris au titulaire du bail de chasse en cours. Par l'ordonnance attaquée du 15 juin 2017, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige.
2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 juin 2016 avait pour objet la signature d'un protocole d'accord prévoyant la reprise du bail de chasse par l'ACCA de Bertrichamps, ainsi que la signature avec elle du bail correspondant. Cette délibération initiait ainsi une relation contractuelle avec un preneur afin de permettre la valorisation ou la protection du domaine privé de la commune, dès lors qu'il s'agissait d'assurer la gestion de ses ressources cynégétiques et n'affectait pas le périmètre ou la consistance de ce domaine. Dans ces conditions, la circonstance que l'ACCA n'avait pas signé de contrat à la date de la délibération du 16 juillet 2016, est sans influence sur la compétence juridictionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la requête d'un candidat évincé ne peut être accueilli, l'ACCA n'ayant pas la qualité de candidat évincé. Il ne ressort pas non plus de la délibération du 16 juin 2016 ni des pièces du dossier que les conditions fixées par le conseil municipal conduisaient à l'intégration de clauses exorbitantes du droit commun dans le contrat de bail, alors même que l'ACCA pourrait, comme elle l'invoque, être chargée d'une mission de service public. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l'ACCA de Bertrichamps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bertrichamps, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ACCA de Bertrichamps demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'ACCA de Bertrichamps une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bertrichamps au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ACCA de Bertrichamps est rejetée.
Article 2 : L'ACCA de Bertrichamps versera à la commune de Bertrichamps une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bertrichamps relatif à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ACCA de Bertrichamps et à la commune de Bertrichamps.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC01887