Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 29 août 2017, les 30 mars, 17 avril, 2 mai et 11 juin 2018, MA..., représenté par la société d'avocats Sehili-Franceschini, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wissembourg et de la SCI Madot une somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire ne fait pas état de la seconde demande de permis de construire du 5 mars 2014 présentée en cours d'instruction par la SCI Madot qui a rendu caduc le premier dossier qui ne pouvait plus faire l'objet d'une autorisation ; il est impossible de déterminer le projet réellement autorisé par le permis de construire ;
- dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté sur la seconde demande de permis de construire, son avis est irrégulier ;
- la "notice" PC 4, qui mentionnait seule les travaux de gros oeuvre réalisés irrégulièrement antérieurement, n'a été adressée qu'aux services de la commune de Wissembourg et pas aux autres services chargés de donner un avis, ce qui a faussé l'appréciation de l'autorité administrative ;
- le plan de masse est inexact en ce qui concerne la délimitation de la parcelle n° 162 ;
- l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que les plans de masse produits les 3 février et 5 mars 2014 ne font pas état d'une servitude de passage consentie par MmeC..., propriétaire de la parcelle n° 161 qui, seule, donne accès à la parcelle n° 162 d'assiette du projet ;
- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que le plan PC 3 ne mentionne pas l'existence du mur pignon nord du projet et donc son implantation par rapport à la construction voisine que constitue le mur mitoyen avec la propriété de M. A...;
- le document PC 5 ne contient pas de plan du nu de la façade du mur pignon nord et n'indique pas le changement de toiture ce qui a faussé l'appréciation du service instructeur ;
- l'article R. 431-10 c) est méconnu dès lors que la photographie PC 6 montre une construction antérieure et non le projet et ne montre pas les constructions avoisinantes du projet ni l'environnement proche ;
- l'article R. 431-10 d) est méconnu par la photographie PC 7 qui ne permet pas de situer le terrain dans l'environnement proche dès lors que n'apparaissent pas le mur mitoyen et la grange de M.A..., ainsi que par la photographie PC 8 sur laquelle le paysage lointain n'est pas visible ;
- les inexactitudes du dossier sur les caractéristiques de la construction antérieure qu'il convenait de régulariser ont faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative ;
- le dossier de demande classe à tort la nouvelle destination du bâtiment dans les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif qui permettent d'obtenir des dérogations en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ce qui rend le permis de construire illégal ;
- la demande mentionne à tort un changement de destination pour une construction nécessaire à des services publics ou d'intérêt collectif qui peut bénéficier de dérogations en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- les articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et UA 3 du plan local d'urbanisme sont méconnus dès lors que l'accès par la parcelle n° 161 ne permet pas le passage des engins de secours, ni d'accueillir une place de stationnement pour handicapés ;
- l'article 12 UA du plan local d'urbanisme relatif au stationnement est méconnu dès lors que le permis de construire ne prévoit pas la création de places de stationnement et que le terrain ne permet pas le stationnement de trois véhicules ;
- la mauvaise implantation du mur pignon nord en brique, qui n'est pas un mur intérieur et n'est pas implanté contre le mur mitoyen, ne pourra pas être réparée et ne peut pas être régularisée contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; la SCI Madot ne produit pas l'ensemble des permis de construire de régularisation qu'elle a demandés en application du jugement du tribunal administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 17 avril 2018, la commune de Wissembourg, représentée par MeB... conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable faute de respect des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'erreur matérielle du jugement attaqué est une erreur de plume sans incidence sur sa régularité ;
- il n'y a pas eu deux dossiers distincts de demande de permis de construire mais un complément de pièces effectué à la demande du service instructeur ;
- aucune consultation complémentaire de l'architecte des bâtiments de France n'était requise ;
- aucune disposition n'imposant de faire figurer sur le plan de masse les limites parcellaires internes à l'unité foncière, l'erreur sur l'implantation de la parcelle n° 162 est une erreur matérielle qui n'a pas faussé l'appréciation du service instructeur, l'existence de deux parcelles étant mentionnée dans le formulaire de demande ;
- en ce qui concerne l'accessibilité du projet, les moyens tirés de la violation des articles R. 111-1 et R. 431-9 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'imposait pas de représenter sur le plan de coupe PC 3 l'implantation des constructions voisines et notamment le mur mitoyen du mur pignon nord du projet ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la pièce PC 5 doit être écarté, dès lors que contrairement à ce que soutient l'appelant, le plan de masse comprend un plan des toitures et qu'un plan de la façade nord sera jointe à la demande de permis de construire présentée en application du jugement attaqué ;
- le permis de construire étant un permis de construire de régularisation, il est cohérent que le document PC 6 coïncide avec le bâtiment existant et les autres pièces, et les documents PC 4, 7 et 8 ont permis au service instructeur de se faire une idée exacte de l'insertion du projet dans son environnement ; l'environnement ne sera que peu modifié dès lors que la construction est située en fond de cour et que le projet comporte peu de modifications par rapport à la situation antérieure ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'impose pas de faire figurer l'ensemble des immeubles voisins sur les photographies ; la photographie PC 7 donne un aperçu du bâtiment et de la cour avant les travaux réalisés et la photographie PC 8 permet d'apprécier les constructions voisines du projet ;
- la demande de ce permis de construire de régularisation porte sur l'ensemble des éléments irrégulièrement réalisés, sans qu'il y ait eu de dissimulation de la part du pétitionnaire et l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses allégations ;
- le changement de destination a été exactement précisé dans la demande de permis de construire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme en raison de l'absence d'accessibilité pour les engins de sécurité et les véhicules des personnes en état de handicap manque en fait en en droit ; en outre le plan de sécurité indique clairement que l'accès sera accessible aux engins de secours et aux handicapés ;
- l'article 12 UA du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement n'est pas méconnu ;
- le mur en brique édifié le long de la limite séparative est un mur intérieur qui s'appuie sur un mur mitoyen et la SCI Madot prépare le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif en conformité avec la décision du tribunal administratif afin de combler un interstice de 10 à 15 centimètres qui sépare ce mur de la limite séparative au niveau des combles à l'angle nord-ouest de la construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars, 28 mars, 17 avril, 2 mai et 17 mai 2018, la SCI Madot, représentée par Me B...conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable faute de respect des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'erreur matérielle du jugement attaqué est une erreur de plume sans incidence sur la régularité du jugement ;
- il n'y a pas eu deux dossiers distincts de demande de permis de construire, mais un complément de pièces effectué à la demande du service instructeur ;
- aucune consultation complémentaire de l'architecte des bâtiments de France n'était requise ;
- aucune disposition n'imposant de faire figurer sur le plan de masse les limites parcellaires internes à l'unité foncière ; l'erreur sur l'implantation de la parcelle n° 162 est une erreur matérielle qui n'a pas faussé l'appréciation du service instructeur, l'existence de deux parcelles étant mentionnée dans le formulaire de demande ;
- en ce qui concerne l'accessibilité du projet, les moyens tirés de la violation des articles R. 111-1 et R. 431-9 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'imposait pas de représenter sur le plan de coupe PC 3 l'implantation des constructions voisines et notamment le mur mitoyen du mur pignon nord du projet ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la pièce PC 5 doit être écarté dès lors que contrairement à ce que soutient l'appelant, le plan de masse comprend un plan des toitures et qu'un plan de la façade nord sera jointe à la demande de permis de construire présentée en application du jugement attaqué ;
- le permis de construire étant un permis de construire de régularisation, il est cohérent que le document PC 6 coïncide avec le bâtiment existant et les autres pièces, et les documents PC 4, 7 et 8 ont permis au service instructeur de se faire une idée exacte de l'insertion du projet dans son environnement ; l'environnement ne sera que peu modifié dès lors que la construction est située en fond de cour et que le projet comporte peu de modifications par rapport à la situation antérieure ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'impose pas de faire figurer l'ensemble des immeubles voisins sur les photographies ; la photographie PC 7 donne un aperçu du bâtiment et de la cour avant les travaux réalisés et la photographie PC 8 permet d'apprécier les constructions voisines du projet ;
- la demande de ce permis de construire de régularisation porte sur l'ensemble des éléments irrégulièrement réalisés, sans qu'il y ait eu de dissimulation de la part du pétitionnaire et l'appelant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de ses allégations ;
- le changement de destination a été exactement précisé dans la demande de permis de construire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme en raison de l'absence d'accessibilité pour les engins de sécurité et les véhicules des personnes en état de handicap manque en fait en en droit ; en outre le plan de sécurité indique clairement que l'accès sera accessible aux engins de secours et aux handicapés ;
- l'article 12 UA du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement n'est pas méconnu ;
- le mur en brique édifié le long de la limite séparative est un mur intérieur qui s'appuie sur un mur mitoyen et la SCI Madot prépare le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif en conformité avec la décision du tribunal administratif afin de combler un interstice de 10 à 15 centimètres qui sépare ce mur de la limite séparative au niveau des combles à l'angle nord-ouest de la construction ;
- la SCI produit la demande de permis de construire modificatif et le permis de construire accordé en application du jugement du tribunal administratif.
Un mémoire produit pour la SCI Madot a été enregistré le 28 septembre 2018 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour la SCI Madot et la commune de Wissembourg.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., en qualité de voisin immédiat, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation du permis de construire du 7 juillet 2014 délivré par le maire de Wissembourg à la SCI Madot en vue de régulariser des travaux de transformation d'une grange en cabinet médical effectués en vertu d'un permis de construire du 26 juillet 2011 retiré après l'exécution des travaux. Le tribunal administratif a annulé ce permis de construire en tant qu'il avait déterminé l'implantation du mur pignon nord et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A... interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions.
Sur la fin de non-recevoir opposé par la commune de Wissembourg et la SCI Madot :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ".
3. Il résulte des pièces du dossier que par lettres du 4 septembre 2017 l'avocat de M. A... a notifié à la commune de Wissembourg et à la SCI Madot, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'appel enregistré au greffe de la cour le 29 août 2017. La commune en a accusé réception le 12 septembre 2017 et la SCI le 9 septembre 2017.
4. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire contesté :
5. En premier lieu, M. A...soutient que la SCI Madot, qui a adressé à la commune deux formulaires de demandes de permis de construire, le 7 février 2014 et le 6 mars suivant, doit être regardée comme ayant présenté deux demandes de permis de construire et que le permis accordé, ne faisant pas mention de ces deux demandes et n'ayant pas soumis la seconde à instruction complète, est nécessairement illégal.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la SCI Madot a effectivement rempli deux formulaires de demandes de permis de construire, elle avait seulement entendu par le second formulaire, d'une part, répondre aux demandes de pièces complémentaires effectuées verbalement par la commune et confirmées par lettre du 5 mars 2014 et, d'autre part, ajouter au terrain d'assiette du projet, qui était à l'origine la parcelle n° 162 lui appartenant, la parcelle contiguë n° 161 appartenant à sa gérante, MmeC..., afin de procurer au projet un accès à la voie publique. Ainsi, la SCI n'a pas présenté deux demandes de permis de construire. Dans ces conditions, le permis de construire contesté a pu régulièrement faire état d'une demande du 7 février 2014, les deux formulaires portant d'ailleurs cette date. Par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir que le maire de Wissembourg n'aurait statué que sur la 1ère demande ou qu'il est impossible de savoir quels éléments du dossier il a pris en compte ou qu'il y aurait deux demandeurs du permis de construire, alors que la SCI Madot a signé l'ensemble des documents relatifs à la demande de permis de construire.
7. En deuxième lieu, si l'architecte des bâtiments de France a été saisi avant que la SCI Madot ne complète sa demande, cette circonstance est sans influence sur la régularité de son avis, dès lors que les éléments ajoutés par la SCI ne modifiaient pas l'aspect de la construction.
8. En troisième lieu, M. A...soutient que la "notice" constituant le document PC 4, qui faisait état des travaux de gros oeuvre réalisés irrégulièrement avant la délivrance du permis de construire contesté, n'a été adressée qu'aux services de la commune et non aux autres services chargés de donner un avis. Toutefois, la réalité de ces affirmations n'est pas démontrée, alors qu'il ressort de la demande de permis de construire du 7 février 2014 que ce document y était joint et que le formulaire adressé à l'administration le 6 mars 2014 ne faisait pas mention de la production d'un tel document. Par suite, à supposer même que seuls les éléments de la demande du 7 février 2014 aient été adressés aux administrations chargées de donner des avis, la notice PC 4 en faisait partie.
9. En quatrième lieu, M. A...fait valoir que le dossier de demande de permis de construire était irrégulièrement composé.
10. S'il est constant que le plan de masse est inexact en ce qui concerne la délimitation de la parcelle n° 162, cette erreur matérielle a été sans incidence sur l'appréciation du service instructeur dès lors que les pièces jointes au dossier mentionnaient que le terrain d'assiette comportait les parcelles n° 161 et 162 dont l'ensemble était exactement délimité, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant que le plan de masse fasse apparaître les limites internes au terrain d'assiette.
11. Le moyen tiré par M. A...de ce que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme serait méconnu dès lors que le plan PC 3 ne mentionne pas l'existence et l'implantation d'un mur situé sur sa propriété ne peut être accueilli dès lors que cet article du code de l'urbanisme ne prévoit pas que le projet architectural et sa notice indiquent l'emplacement des constructions voisines.
12. Dès lors que le terrain d'assiette du projet est notamment composé de la parcelle n° 161 qui comporte un accès direct à une voie publique, M. A...ne peut utilement soutenir que le dossier du permis de construire méconnaissait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en tant qu'il prévoit que " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ", aucune servitude de passage n'étant nécessaire en l'espèce.
13. Le tribunal administratif ayant annulé le permis de construire en tant qu'il déterminait l'implantation du mur du pignon nord de la construction de la SCI Madot, M. A... ne peut plus utilement soutenir en appel que le document PC 5 de la demande de permis de construire ne comportait pas un plan suffisamment précis de cette partie du bâtiment contrairement aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. En outre, la SCI Madot, en application du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, a présenté une nouvelle demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans laquelle elle a joint les documents graphiques prévus par les dispositions du code de l'urbanisme.
14. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". S'agissant d'un permis de régularisation d'une construction achevée, les documents graphiques joints à la demande de permis de construire, en l'espèce, spécialement la photographie PC 6, devaient nécessairement faire apparaître le bâtiment tel qu'il existait à la date de la demande et non un projet, contrairement à ce que soutient M.A.... Les photographies PC 6 et PC 7 qui permettaient d'apprécier l'état du bâtiment avant et après les travaux, ainsi que les autres pièces du dossier, notamment les documents PC 4, PC 7 et PC 8, qui montraient les constructions entourant le bâtiment autorisé par le permis de construire contesté, suffisaient à permettre au service d'apprécier son insertion dans son environnement, dès lors que le bâtiment se situait au fond d'une cour et n'était pas visible depuis l'extérieur. Par suite, dans ces circonstances particulières, les photographies PC 7 et PC 8, comme les autres documents joints à la demande de permis de construire suffisaient à présenter la construction dans son environnement et n'ont pas méconnu les c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire aurait induit le service instructeur en erreur, en comportant des inexactitudes sur l'état antérieur des lieux et notamment des omissions sur les éléments édifiés irrégulièrement antérieurement et qu'il convenait de régulariser. La partie du permis de construire relative au mur du pignon nord ayant été annulée, l'appelant ne peut utilement soutenir que la demande de permis de construire était incomplète en ce qui le concerne. La construction d'origine comportait un étage qui n'a donc pas été créé, contrairement à ce que soutient M.A..., et la notice PC 4 mentionnait la modification de l'escalier existant. Les surfaces de plancher existantes, supprimées et ajoutées, étaient également précisées, notamment dans les formulaires de demandes de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande comportait des inexactitudes sur l'état antérieur des lieux manque en fait.
16. Enfin, s'agissant de la composition du dossier de demande, M. A...fait valoir que la demande de permis de construire comportait des inexactitudes sur le changement de destination de la grange transformée en cabinet médical, dès lors qu'était cochée une case relative aux constructions nécessaires à des services publics ou d'intérêt collectif. Il soutient que l'appréciation du service instructeur a pu être faussée, dès lors que l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur prévoyait que le règlement d'un plan d'urbanisme pouvait édicter des règles particulières, dans une même zone, aux constructions nécessaires aux services publics. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la transformation du bâtiment en cabinet médical pour MmeC..., médecin privé, était expressément mentionnée et que l'appréciation du service instructeur n'a pas été faussée. D'ailleurs dans une autre rubrique, la transformation était notée comme destinée à une activité commerciale. Au surplus, M. A...ne précise pas quelles règles particulières autorisées par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme le maire de Wissembourg était susceptible d'appliquer au permis de construire contesté.
17. En cinquième lieu, M. A...ne peut utilement soulever une méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatif à la desserte des projets par les voies publiques, cet article n'étant pas applicable, en vertu de l'article R. 111-1, aux territoires dotés d'un PLU, ce qui est le cas en l'espèce.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 UA du règlement du plan local d'urbanisme de Wissembourg : " Accès : / 1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation ".
19. Une telle disposition n'est applicable qu'aux voies extérieures au projet et non aux voies internes. Ainsi, le moyen tiré de ce que la parcelle n° 161 ne permettrait pas le passage des engins de secours et l'accès à une place de stationnement pour handicapés est inopérant. En tout état de cause, les plans joints au dossier de demande, et notamment le plan de sécurité, démontrent que le projet permettra ces accès, les services concernés ayant d'ailleurs donné des avis favorables.
20. En septième lieu, aux termes de l'article 12 UA du règlement du plan local d'urbanisme : " Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement / 1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. / 2. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes : / Pour les constructions destinées à l'habitation (...) ".
21. En se bornant à faire valoir que le permis de construire ne prévoit pas la création de places de stationnement alors que la construction sera destinée à recevoir du public et que les 3 places de stationnement mentionnées comme existantes dans la cour et le garage ne permettront pas l'accès et les manoeuvres pour trois véhicules, M. A...ne précise pas en quoi ces aires de stationnement ne correspondraient pas aux besoins du cabinet médical en méconnaissance de l'article 12 UA précité. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
22. Enfin, si M. A...soutient que le mur du pignon nord de la construction autorisée par le permis de construire contesté est irrégulièrement implanté, ce moyen est inopérant dès lors que le tribunal administratif a annulé le permis de construire en tant qu'il concernait ce pignon nord et que la légalité de la demande de permis de construire présentée sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en application du jugement du tribunal administratif et celle du permis de construire accordé ne sont pas contestées.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wissembourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Wissembourg, comme à la SCI Madot au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Wissembourg, ainsi qu'à la SCI Madot une somme de 1 000 (mille) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à la SCI Madot et à la commune de Wissembourg.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02151