Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017, M. A... D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...D...soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet s'est cru à tort tenu d'assortir la décision portant refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que la requête, qui reproduit purement et simplement la demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice et est par suite irrecevable.
Par ordonnance du 2 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2018.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les observations de MeB..., pour M. A...D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 août 2016, M. A...D...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'une promesse d'embauche au sein de la société ARN en qualité d'agent polyvalent de bâtiment. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée du 7 avril 2017 que le préfet de la Moselle a estimé que la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ne répondait pas, compte tenu de la durée de présence en France de M. A...D...et de sa situation familiale, à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. M. D...n'ayant, par ailleurs, apporté aucune précision dans sa demande sur ses qualifications, son expérience et ses diplômes, le préfet a considéré que les seuls éléments portés à sa connaissance ne constituaient pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le requérant ne fournissant en appel aucun élément supplémentaire, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 7 avril 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 10 août 2016 sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, M. A...D...s'est prévalu de la promesse d'embauche établie par la société ARN sans même indiquer que son état de santé se serait dégradé depuis la décision du 14 janvier 2016 par lequel le préfet de la Moselle avait confirmé sa précédente décision du 10 décembre 2015 rejetant la demande d'admission au séjour pour raisons médicales formée par l'intéressé le 19 août 2014. Il ne ressort par ailleurs d'aucun des certificats médicaux produits par M. A... D...que le suivi et le traitement médicamenteux prescrits en France pour une pathologie psychiatrique ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo. D'autre part, le document d'ordre général sur la situation sanitaire de la République démocratique du Congo, produit par le requérant et établi par l'Office fédéral des migrations suisse, faisant état en 2011 de moins de 7 psychiatres pour 10 millions de personnes, de ressources humaines et d'hôpitaux équipés limités, de médicaments absents ou trop chers, est rédigé dans des termes trop généraux et basé sur des constats anciens, ce qui ne permet pas d'établir l'absence effective de soins appropriés à l'état de santé de M. A...D...dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, M. A...D...reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision de refus de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de la décision portant fixation du pays d'éloignement, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, s'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A...D...n'apportant pas le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif n'a pas accueilli ces moyens, il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02646