Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1600797 du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 14 novembre 2015 et de le décharger de l'obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement de Frettes une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- le titre contesté est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance et les éléments de son calcul ;
- il n'est pas redevable de la redevance au titre des travaux connexes à l'aménagement foncier dès lors que la voie qui dessert sa parcelle est un chemin rural appartenant à la commune et non un chemin d'exploitation appartenant à l'association ;
- les dépenses n'ont pas fait l'objet d'une répartition proportionnelle à la surface attribuée à chaque propriétaire à l'issue du remembrement, dès lors que celui-ci n'a affecté que 3 hectares sur 18 ;
- il ne retire aucune contrepartie de la redevance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, l'association foncière de remembrement de Frettes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association foncière de remembrement de Frettes soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par lettre du 26 avril 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué, dès lors qu'il a été soulevé pour la première fois en appel.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A...est propriétaire de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier de la commune de Frettes. Le 14 novembre 2015, l'association foncière de remembrement de Frettes a émis à son encontre un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 264,20 euros au titre de sa participation aux dépenses de remembrement et de travaux connexes pour l'année 2015.
2. M. A...relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, en ce qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance et les éléments de son calcul, se rattache à la régularité de cet acte. Or, devant le tribunal, M. A...n'a soulevé que des moyens relatifs au bien-fondé de la créance, qui constitue une cause juridique distincte de celle relative à la régularité de l'acte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est donc nouveau en appel et, par suite, ne peut qu'être écarté comme irrecevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 133-8 du code rural et de la pêche maritime : " Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt (...) ".
5. Si M. A...soutient que le " remembrement n'a rien modifié car l'ensemble des propriétés qui entourent la Ferme de Courvarennes bénéficiaient déjà d'un regroupement à 70 % ", et que " seuls 3 hectares sur les 18 composant l'ensemble ont été remembrés ", ces affirmations, au demeurant non étayées, ne suffisent pas à établir que les bases de répartition des dépenses n'ont pas été établies proportionnellement aux attributions. Par suite, à supposer même que l'exception d'illégalité de ces bases de répartition soit recevable, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 133-8 précité qu'à l'exception de celles afférentes aux travaux d'hydraulique, les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties entre tous les propriétaires proportionnellement aux attributions décidées dans le cadre de l'aménagement foncier et agricole, sans tenir compte du degré d'intérêt qu'elles peuvent présenter pour chacun d'entre eux.
7. M. A... ne conteste pas que la redevance mise à sa charge correspond à des dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir que sa parcelle est desservie par un chemin rural, dont l'entretien relève de la commune, et qu'il ne retire aucune contrepartie des travaux engagés par l'association.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière de remembrement de Frettes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à l'association foncière de remembrement de Frettes au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée.
Article 2 : M. D...A...versera à l'association foncière de remembrement de Frettes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à l'association foncière de remembrement de Frettes.
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N° 17NC02728