Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 2 août 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, entré régulièrement en France le 8 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 3 novembre 2016, il a demandé un titre de séjour en se fondant sur sa situation familiale et en faisant état d'une promesse d'embauche. Il forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 23 février 2017 par lequel le préfet de la Moselle lui a opposé un refus.
Sur le refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A...soutient qu'il était marié depuis presque trois ans à la date de la décision contestée, qu'il était venu à plusieurs reprises rendre visite son épouse de nationalité algérienne qui vit en France sous couvert d'un certificat de résident et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en 2016 afin d'apporter à son épouse en état de grossesse pathologique l'aide quotidienne qu'il pouvait seul lui assurer, que son épouse ne pourra pas obtenir pour lui le bénéfice du regroupement familial qui lui a déjà été refusé, qu'il s'occupe de son enfant quand son épouse travaille et a toutes ses attaches en France, qu'il pourra occuper un emploi dès lors qu'il aura une promesse d'embauche et subvenir aux besoins de sa famille et que son épouse a un autre enfant d'un précédent mariage qui vit en France et dont elle a partiellement la garde.
5. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'était marié en Algérie le 20 août 2014, a continué à vivre dans son pays d'origine où il travaillait, jusqu'au 8 mars 2016. Ainsi, il n'établit pas l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet dans son arrêté, MmeA..., qui a un emploi, ne sera pas en mesure d'obtenir le bénéfice du regroupement familial. Il n'est pas non plus démontré que le requérant est seul en mesure de s'occuper de son enfant lorsque sa femme travaille et que la séparation temporaire avec son fils aura de graves conséquences sur le développement de ses attaches personnelles et familiales en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M.A..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 34 ans, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'est pas établi que Mme A...ne pourra pas obtenir le bénéfice du regroupement familial. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation temporaire du requérant et de son fils, portera une atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant, alors au surplus qu'il n'est pas établi que son épouse ne pourra pas lui rendre visite avec son fils pendant le temps nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial, ni qu'il ne pourra obtenir un visa pour revenir en France. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui sont assortis des mêmes considérations que pour le refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02758