Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2018, M. et Mme C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 septembre 2017 en tant qu'il valide le permis de construire modificatif du 15 mars 2016 en ses modalités de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues sur le terrain d'assiette ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif du 15 mars 2016 en tant qu'il porte modification des locaux annexes et des aires de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Troyes le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- le nombre et l'emplacement des surfaces de stationnement dédiées aux vélos et deux roues méconnaissent les dispositions de l'article UAA12-2 du plan local d'urbanisme ;
- le projet, en prévoyant d'aménager 48 places de stationnement pour les véhicules automobiles, méconnaît les dispositions combinées des articles UAA 12-1, 12-2 et DC 10-1 du plan local d'urbanisme ;
- les dimensions de la voie d'accès aux places de stationnement ne répondent pas aux prescriptions de l'article DC 10-2-1 du plan local d'urbanisme ;
- une seule place de stationnement répond aux prescriptions de l'article DC 10-2-4 du plan local d'urbanisme déterminant les dimensions minimales auxquelles doit satisfaire une place de stationnement pour personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, la Sarl Villa Constance, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
La Sarl Villa Constance soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 29 mars 2018, a été présenté par M. et MmeC....
La requête a été communiquée à la ville de Troyes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2006, le maire de Troyes a accordé à la Sarl Villa Constance un permis de construire ayant pour objet la construction d'un ensemble de trente logements rue Rothier à Troyes. Par un deuxième arrêté du 29 juin 2009, le maire de Troyes a accordé au même pétitionnaire un permis modificatif ayant pour effet de porter le nombre de logements à 41. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2012, confirmé par un arrêt de la cour du 17 janvier 2013, en tant qu'il ne prévoyait la réalisation sur le terrain d'assiette du projet que de 48 places de stationnement et d'une surface de stationnement pour les deux roues et vélos de 74 m² seulement. Par un arrêté du 15 mars 2016, le maire de Troyes a accordé à la Sarl Villa Constance un nouveau permis de construire modificatif " en vue de la création dans le volume du bâtiment B d'un logement supplémentaire (transformation d'un T5 en un T1 et un T4 sans modification de l'aspect extérieur) ainsi que la modification des locaux annexes et des aires de stationnement ". Les épouxC..., voisins immédiats du projet, ont demandé l'annulation de ce permis modificatif au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté en tant qu'il ne prévoit la réalisation sur le terrain d'assiette du projet que de 45 places de stationnement et a rejeté le surplus des conclusions des requérants. M. et Mme C...demande l'annulation de ce jugement " en tant qu'il valide le permis modificatif du 15 mars 2016 en ses modalités de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues sur le terrain d'assiette ".
Sur la légalité du permis modificatif :
En ce qui concerne le stationnement des vélos et deux roues :
2. L'article UAA 12.2 du plan local d'urbanisme de la ville de Troyes dispose : " Chaque opération à vocation d'habitat et d'activités devra prévoir un local sécurisé ou un emplacement couvert et doté de dispositifs fixes, affecté aux deux roues et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être accessible facilement depuis l'emprise publique ou la voie. / La superficie totale des locaux et/ou emplacements couverts, pour une opération, pourra être limitée à 100 m²./ Dans tous les cas, la surface de local affectée au stationnement des vélos, deux-roues et poussettes est déduite de la surface réservée pour les places de stationnement à créer (une place déduite pour 15 m² réservés aux deux roues), dans la limite de la surface imposée par le règlement./ Les emplacements couverts ne doivent pas représenter plus de 50% de la totalité des besoins en stationnement dédiés aux deux roues. Les locaux deux-roues seront situés de manière préférentielle en rez-de-chaussée de la construction, ou à défaut en 1er niveau de sous-sol. / En cas de localisation en 1er niveau de sous-sol, ils seront situés dans le volume imparti au stationnement des véhicules. / Ils seront sécurisés et équipés (points d'ancrages...). / Cette surface devra être répartie entre les différents blocs ou entrées communes de logements. Dans ce cas, la surface de chaque local pourra être limitée à 30 m² par bloc ou entrée commune de logement. / Habitat - Habitat collectif : une surface forfaitaire de 5 m² + 2 m² par logement ".
3. Le permis modificatif attaqué portant le nombre de logements à 42, la surface dédiée au stationnement des vélos et deux roues doit être, en application des dispositions précitées de l'article 12-2 du plan local d'urbanisme, de 89 m² (42 X 2 + 5).
4. Il ressort des plans fournis par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis modificatif que le projet prévoit l'aménagement de deux emplacements couverts devant les entrées des bâtiments A et B d'une superficie respective de 37,2 m² et 12,10 m², de deux locaux sécurisés au sous sol du bâtiment B d'une superficie respective de 12,4 et 15 m² et d'un espace vélo au sous sol du bâtiment A d'une superficie de 12,3 m², soit au total 89 m². Les emplacements couverts représentant ainsi plus de 50 % des places de stationnement dédiées aux vélos et deux roues, les époux C...sont fondés à soutenir que le permis modificatif attaqué méconnaît les prescriptions de l'article UAA 12.2 du plan local d'urbanisme de la ville de Troyes. Au surplus, il ressort également des plans fournis à l'appui de la demande de permis modificatif que l'espace vélo dont l'aménagement est prévu au sous-sol du bâtiment A sera situé le long de la rampe d'accès des véhicules au sous-sol, à un endroit où aucun véhicule ne peut stationner. Cet espace vélo n'étant pas situé dans le volume imparti au stationnement des véhicules, il ne peut donc être regardé comme un local deux roues au sens des dispositions de l'article UAA 12.2 du plan local d'urbanisme. La superficie respective des emplacements couverts et des locaux deux roues est donc de 61,6 m² et 27,4 m².
En ce qui concerne le stationnement des automobiles :
5. D'une part, l'article DC 10.1 du plan local d'urbanisme intitulé " modalités de calcul du nombre de places de stationnement " dispose : " 1) Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s'effectue au prorata des destinations ou affectations respectives./ 2) En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a : /- une partie décimale inférieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur ; / - une partie décimale supérieure à 0,5, il est arrondi au chiffre supérieur. ". L'article UAA 12.1 intitulé " stationnement des véhicules automobiles " indique : " A) En dehors du périmètre du Bouchon de Champagne / Habitat / - Habitat collectif : - studio, T1 : 1place / logement / - T2, T3 : 1,3 place / logement / - T4, T5 et plus : 1,5 place / logement (...) ".
6. Il n'est pas contesté que le projet, compte tenu du nombre de logements prévus et de leur taille, doit prévoir 54 places de stationnement pour satisfaire aux obligations des articles UAA 12-1.
7. D'autre part, aux termes de la dernière phrase de l'article UAA 12.2 du plan local d'urbanisme : " Dans tous les cas, la surface de local affectée au stationnement des vélos, deux-roues et poussettes est déduite de la surface réservée pour les places de stationnement à créer (une place déduite pour 15 m² réservés aux deux roues), dans la limite de la surface imposée par le règlement ".
8. Il résulte de la lettre de ces dispositions que seule la surfaces des locaux affectés au stationnement des vélos et deux roues, et non des emplacements couverts, est déductible de la surface réservée pour les places de stationnement à créer. Les locaux affectés au stationnement des vélos et deux roues représentant, comme il a été dit au point 4, une surface de 27,4 m², seule 1,82 place de stationnement (27,4 / 15) pouvait donc être déduite des places de stationnement à créer. Par suite, les époux C...sont fondés à soutenir que le nombre de places de stationnement à créer est de 52 (54,1 - 1,82 = 52,28 soit 52 places après application des règles d'arrondi de l'article DC 10-1) et non pas de 48 comme le prévoit le projet.
En ce qui concerne les places réservées aux personnes à mobilité réduite :
9. Aux termes de l'article DC 10.7 du plan local d'urbanisme : " (...) Pour les immeubles d'habitation collectifs, 5% des places de stationnement doivent être réservées aux personnes à mobilité réduite ". L'article DC 10.2.4 du plan fixe par ailleurs les dimensions minimales d'une place de stationnement pour personnes handicapées : 3,30 de largeur et 5 mètres de longueur.
10. Compte tenu du nombre de places de stationnement à aménager (52), le projet devrait prévoir 3 places de stationnement pour les personnes handicapées (52 X 5% = 2,6 places soit 3 places après application des règles d'arrondi). Il ressort des plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire modificatif que seule la place 12 au sous-sol du bâtiment A répond aux prescriptions de l'article DC 10.2.4 du plan local d'urbanisme pour être qualifiée de place destinée au stationnement des personnes à mobilité réduite. Par suite, les époux C...sont fondés à soutenir que le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article DC 10.7 du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne le dimensionnement de la voie d'accès aux places de stationnement :
11. Il est constant que le permis de construire initial délivré le 24 novembre 2006 est devenu définitif. Les droits que la Sarl Villa Constance tient de ce permis initial font obstacle à ce que M. et Mme C...puissent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article DC10-2-1 du plan local d'urbanisme relatif aux dimensions des places et accès, auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dimensions de la voie d'accès aux places de stationnement ne répondraient pas aux prescriptions de l'article DC 10-2-1 du PLU ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 15 mars 2016 seulement en tant qu'il ne prévoit la réalisation sur le terrain d'assiette du projet que de 45 places de stationnement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Troyes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 septembre 2017 annulant l'arrêté du 15 mars 2016 seulement en tant qu'il ne prévoit la réalisation sur le terrain d'assiette du projet que de 45 places de stationnement est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Troyes du 15 mars 2016 est annulé en tant qu'il porte modification des locaux annexes et des aires de stationnement.
Article 3 : La commune de Troyes versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... C..., à la Sarl Villa Constance et à la commune de Troyes.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
2
N° 17NC02804