Par une requête et des pièces jointes enregistrées le 23 novembre 2017 et le 16 avril 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros au titre de la première instance en infirmant le jugement sur ce point et une somme de 1 500 euros au titre de l'appel en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie dès lors que sa pathologie est en relation avec son vécu dans son pays d'origine.
Par une ordonnance du 26 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 14 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 septembre 2016, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Il forme appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de certificat de résidence pour raisons de santé présentée le 21 décembre 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 24 avril 2017, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pourra toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques.
5. M. B...soutient qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique en lien avec l'assassinat d'un cousin en Algérie en 2001. Les certificats médicaux du psychiatre qui le suit en France depuis le début de l'année 2016, qui mentionnent une évolution du traitement prescrit afin d'obtenir des résultats plus satisfaisants et indiquent seulement qu'une interruption des soins risquerait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas de nature à contredire les appréciations du médecin de l'agence régionale de santé. Si l'appelant soutient qu'il ne pourrait disposer du traitement approprié dans son pays d'origine, il produit seulement une attestation d'un médecin dont la spécialité n'est pas précisée et celle d'un pharmacien de sa commune de résidence en Algérie affirmant que tous les médicaments qui ont été prescrits à M.B..., y compris postérieurement à l'arrêté contesté, ne sont pas disponibles ni remboursés en Algérie, ce qui n'exclut pas que des molécules comparables ne puissent lui être délivrées. L'appelant produit également en appel des articles de presse ou de sources informatiques non vérifiées faisant état de pénuries en 2017 dans certaines villes d'Algérie qui ne sont en tout état de cause pas celle où il réside, ou d'autres documents généraux ou relatifs à des années antérieures, qui ne suffisent pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni les éléments produits en première instance par le préfet du Bas-Rhin faisant état d'une offre de soins pour les maladies psychiatrique en Algérie. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
7. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02838