Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, le CIAS, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1600082 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la mesure des annulations qu'il prononce ;
2°) de condamner Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CIAS soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de non-lieu à statuer qu'il a soulevée en défense, s'agissant de la demande dirigée contre l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015 dès lors que celui-ci a été implicitement retiré par l'arrêté n° 2016-13 du 25 mai 2016 ;
- c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande qui est tardive ;
- l'arrêté n° 2015-14 du 27 mai 2015 n'est pas illégal en tant qu'il prive Mme B...de rémunération pendant la période du 19 mars au 10 mai 2015, dès lors qu'elle a été placée d'office en position de disponibilité pendant cette période et que ce placement n'a pas résulté de la saisine du comité médical supérieur ;
- l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015 n'est pas illégal, compte tenu de l'absence de service fait par Mme B...entre le 11 mai 2015, date à laquelle elle devait réintégrer son poste, et le 15 mai 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, Mme E...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CIAS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015 est illégal dès lors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail de son médecin jusqu'au 15 mai 2015 et qu'elle avait formé un recours suspensif devant le comité médical supérieur ;
- l'arrêté n° 2015-14 du 27 mai 2015 est illégal dès lors qu'elle ne pouvait être placée en position de disponibilité avant que le comité médical supérieur ne se soit prononcé sur le congé à lui attribuer et son aptitude à reprendre le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour le centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne, ainsi que celles de MeA..., pour MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...B..., attachée territoriale exerçant alors les fonctions de directrice du centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne (CIAS), a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 janvier au 17 février 2014, puis à nouveau à compter du 19 mars 2014. Le 7 mai 2015, le comité médical départemental a proposé de placer l'intéressée en disponibilité d'office du 19 mars au 10 mai 2015, puis de la réintégrer à temps complet à compter du 11 mai 2015. Par un arrêté n° 2015-14 du 27 mai 2015, le président du CIAS l'a placée en position de disponibilité d'office au titre de la période du 19 mars au 10 mai 2015. Par un arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015, la même autorité lui a supprimé toute rémunération du 11 au 15 mai 2015. Enfin, par un arrêté n° 2015-17 du 18 juin 2015, le président du CIAS a maintenu le paiement de son demi-traitement à l'intéressée, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, qui avait été saisi le 15 mai 2015 à l'initiative de cette dernière de l'avis du comité médical départemental.
2. Par le jugement susvisé du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2015-14 du 27 mai 2015 en tant qu'il prive Mme B...de rémunération du 19 mars 2015 au 10 mai 2015 et l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015. Le CIAS relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
3. Faute de comporter la moindre disposition expresse en ce sens, l'arrêté n° 2016-13 du 25 mai 2016 n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de retirer l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015. Par suite, le CIAS n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité en omettant de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande de Mme B...en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Mme B...déclare avoir reçu les arrêtés nos 2015-14 et 2015-16 des 27 mai et 15 juin 2015 le 17 juillet 2015 et avoir reçu l'arrêté n° 2015-17 du 18 juin 2015 le 6 août 2015. Il ressort de ces arrêtés que chacun d'entre eux porte la mention régulière des voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. MmeB..., dont la demande n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 18 janvier 2016, indique avoir adressé, le 16 septembre 2015, par télécopie un recours gracieux au CIAS.
5. Toutefois, Mme B...s'est bornée à produire devant le tribunal une copie de son recours gracieux où figure, en en-tête, un " rapport de transaction " qui mentionne notamment la date du 16 septembre 2015, l'heure de départ (16 heures 49), un numéro du destinataire et, dans une case intitulée " type/remarque ", l'indication " mémoire OK SG3 ". A supposer que, comme l'a retenu le tribunal, cette mention sibylline soit relative à la réception du message par son destinataire, ce que Mme B...n'a au demeurant pas soutenu, elle ne saurait suffire à constituer la preuve de la réception de la télécopie, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un avis de réception de télécopie est établi, dès lors que le CIAS, qui ne dispose d'aucun moyen de preuve contraire, conteste cette réception. Dans ces conditions, l'envoi allégué n'a pas interrompu les délais de recours, qui ont expiré respectivement les 18 septembre (arrêtés nos 2015-14 et 2015-16) et 7 octobre 2015 (arrêté n° 2015-17).
6. Dès lors, le CIAS est fondé à soutenir que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal le 18 janvier 2018 est tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CIAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté n° 2015-14 du 27 mai 2015 en tant qu'il prive Mme B...de rémunération du 19 mars 2015 au 10 mai 2015 et l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015. Par conséquent, il est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par MmeB....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de le CIAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme à verser au CIAS au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement no 1600082 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé dans la mesure où il annule l'arrêté n° 2015-14 du 27 mai 2015 en tant qu'il prive Mme B...de rémunération du 19 mars 2015 au 10 mai 2015 et l'arrêté n° 2015-16 du 15 juin 2015.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal est, dans la même mesure, rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre intercommunal d'action sociale de la grande vallée de la Marne et à Mme E...B....
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC03085