3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité des décisions des 28 septembre 2007 et 12 février 2008 refusant son admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et de la décision du 9 mars 2007 lui refusant le certificat d'aptitude technique :
o la décision de non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière du 28 septembre 2007 et la décision du 12 février 2008 qui l'a confirmée après son recours sont entachées d'incompétence ;
o la décision du 28 septembre 2007 a été prise en méconnaissance des règles de procédure prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et la circulaire du 27 mai 1998 ;
o la décision du 12 février 2008 confirmant le refus d'admission est illégale pour vice de procédure ;
o la décision du 28 septembre 2007 est insuffisamment motivée en droit ;
o la décision du 12 février 2008 est dépourvue de motivation ;
o ses trois échecs à l'examen du certificat d'aptitude technique ne peuvent justifier légalement les décisions relatives à sa non-admission dès lors que les arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005, qui limitent à trois le nombre de tentatives autorisées pour cet examen, sont illégaux car :
ils sont entachés d'incompétence ;
ils ajoutent une condition à l'accès au statut de sous-officier de carrière, alors que seuls la loi et éventuellement le décret pris pour son application peuvent le faire ;
ils n'organisent pas la formation du gendarme sous contrat, ce qui remet en cause la validité de l'examen, méconnaît les prescriptions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 et est contraire au droit à la formation professionnelle garantie par le Préambule de la Constitution de 1946 ;
l'absence de fixation de règles pour l'entraînement, en particulier en vue des épreuves de tir, porte atteinte au principe d'égalité régissant les examens et concours ;
les épreuves ne sont que partiellement organisées par les deux arrêtés ;
alors que l'organisation des contrôles continus relève des arrêtés, ceux-ci renvoient à une instruction pour certains de leurs aspects ;
o il n'a pas bénéficié de conditions de formation conformes aux arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 ;
o le déroulement des épreuves et la notation n'ont pas été conformes aux arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 :
les notes d'aptitude ne lui ont pas été attribuées dans des conditions régulières en 2004, 2005 et 2007 ;
les épreuves de tirs ne se sont pas déroulées dans des conditions régulières ;
o les décisions en litige, en lien avec sa vie privée, sont entachées de détournement de pouvoir ;
- ces décisions illégales lui causent directement une perte de rémunération à hauteur de 311 040 euros, une perte de chance de promotion professionnelle et d'évolution de carrière à hauteur de 183 168 euros, une perte d'avantages en nature à hauteur de 155 313,60 euros ainsi qu'un préjudice moral chiffré à 20 000 euros ; il a, en outre, été contraint d'engager des frais à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le code de la défense ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 28 janvier 2003 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique ;
- l'arrêté du 28 avril 2005 relatif aux programmes, à l'organisation de la formation et des épreuves et aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude technique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...a souscrit le 16 avril 2002 un engagement de six ans dans la gendarmerie nationale. D'abord élève gendarme, il a été nommé gendarme le 13 janvier 2003 et affecté à la brigade de gendarmerie départementale d'Obernai le 27 janvier 2003. Par une décision du 28 septembre 2007, confirmée sur recours gracieux le 12 février 2008, le commandant de la région de gendarmerie d'Alsace a prononcé sa non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière et sa radiation des cadres de la gendarmerie à la date du 16 avril 2008.
2. Le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement du 24 juin 2009, puis la cour administrative d'appel, par un arrêt du 15 novembre 2010, ont rejeté le recours contentieux formé par M. B...contre ces décisions et le 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.
3. Le 3 janvier 2012, M. B...a présenté une réclamation indemnitaire pour obtenir réparation des préjudices résultant de ces décisions. Sa réclamation a été expressément rejetée le 7 mars 2012 et son recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 24 septembre 2012.
4. M.B..., qui a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg, relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. La décision du 28 septembre 2007 et celle du 12 février 2008 la confirmant sont fondées sur l'échec définitif de M. B...à obtenir le certificat d'aptitude technique, requis pour pouvoir prétendre, à l'issue de la période d'engagement, à un recrutement dans le corps des sous-officiers de gendarmerie de carrière.
6. M. B...soutient que ces décisions sont illégales et, par suite, fautives, du fait de l'illégalité des arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 susvisés, de l'illégalité des décisions lui ayant auparavant refusé la délivrance du certificat d'aptitude technique et enfin du fait de vices propres qui les entachent.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 :
S'agissant de la compétence des auteurs des arrêtés en litige :
7. M. B...reprend en appel, à l'identique, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence des signataires des arrêtés en cause. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg aux points 3 et 4 de son jugement.
S'agissant de la règle limitant le nombre de présentations à l'examen du certificat d'aptitude technique :
8. Aux termes de l'article L. 4132-4 du code de la défense, applicable à la date des décisions des 28 septembre 2007 et 12 février 2008 : " Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
9. Aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes : / Avoir accompli quatre ans de service militaire effectif ; / Avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie ; / Avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le certificat d'aptitude technique. / Un arrêté du ministre de la défense fixe les programmes, l'organisation de la formation et des épreuves et les modalités de délivrance de ce certificat ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves ".
10. Enfin, les arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 susvisés disposent au premier alinéa de leur article 23, s'agissant du certificat d'aptitude technique, que : " Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à l'examen. (...) ".
11. M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance du certificat d'aptitude technique à trois reprises, les 28 octobre 2004, 9 décembre 2005 et 9 mars 2007, fait valoir que les dispositions de l'article 23 des deux arrêtés précités sont illégales en ce qu'elles ajoutent une condition à l'accès au statut de sous-officier de carrière que ne prévoient ni la loi ni son décret d'application.
12. D'une part, M. B...ne peut pas utilement invoquer l'illégalité des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 28 janvier 2003. En effet, les décisions par lesquelles la délivrance du certificat d'aptitude technique lui a été refusée ne sont pas fondées sur la règle fixée par ces dispositions et les décisions des 28 septembre 2007 et 12 février 2008 sont quant à elles fondées sur les dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 28 avril 2005, lequel a abrogé le précédent.
13. D'autre part, l'exigence du certificat d'aptitude technique fixée par l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 implique seulement que les intéressés soient mis à même de l'obtenir et disposent donc, à tout le moins, d'une tentative à cette fin. La règle posée par l'article 23 de l'arrêté en cause, qui limite à trois le nombre de tentatives pour obtenir ce certificat, n'institue donc pas, par rapport aux dispositions de la loi et du décret, une condition supplémentaire à l'accès au statut de sous-officier de carrière.
14. En application du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975, le ministre de la défense a pu légalement fixer par arrêté cette règle relative à l'organisation des épreuves du certificat d'aptitude technique.
S'agissant de l'organisation de la formation :
15. M. B...soutient que les arrêtés en cause, dès lors qu'ils n'organisent pas la formation du gendarme sous contrat, méconnaissent les prescriptions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 précité, sont contraires au droit à la formation professionnelle garantie par le Préambule de la Constitution de 1946 et portent atteinte au principe d'égalité régissant les examens et concours.
16. En premier lieu, M. B...ne peut pas utilement invoquer la violation d'un droit constitutionnel à l'encontre d'un arrêté pris en exécution d'un décret, lui-même pris pour l'application d'une loi.
17. En deuxième lieu, si le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 précité habilite le ministre de la défense à fixer l'organisation de la formation relative au certificat d'aptitude technique, il n'assortit cette habilitation d'aucune prescription quant au contenu et à la portée de cette formation. Par conséquent, le ministre n'a pas méconnu cet article en s'abstenant de fixer des règles de formation pour l'ensemble des épreuves composant l'examen, en particulier les conditions d'entraînement au tir.
18. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, du fait de l'absence de réglementation, par les arrêtés en litige, des conditions d'entraînement au tir, certains candidats à l'examen se trouvent défavorisés ou, au contraire, avantagés par rapport à d'autre, en violation du principe d'égalité de traitement.
S'agissant de l'organisation des épreuves :
19. M. B...soutient que les arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 sont illégaux en ce qu'ils n'organisent que partiellement les épreuves de l'examen.
20. En premier lieu, la fixation des échéances d'envoi de la documentation et des contrôles dans le cadre de la formation théorique commune relève de l'organisation matérielle de chacune des trois sessions d'examen qui conformément au deuxième alinéa de l'article 16 des arrêtés, sont organisées annuellement en février, juin et octobre. Contrairement à ce que soutient le requérant, les arrêtés ont pu légalement prévoir à leur article 8 que la fixation de ces échéances pour chacune des sessions fait l'objet d'une instruction ministérielle.
21. En deuxième lieu, les articles 14 et 15 des arrêtés, relatifs à la formation au tir, renvoient, pour les nombres de tirs à effectuer en fonction des types d'armes, les conditions d'exécution des tirs, les barèmes à appliquer et le mode de calcul de la note de tir, aux annexes IV et V qui définissent précisément ces différents points. L'article 15 précise en outre que la note de tir, sur 20, est affectée d'un coefficient de 2,5. Enfin, le dernier alinéa de l'article 23 des arrêtés, qui prévoit des dispositions particulières relatives au redoublement et aux inaptitudes médicales, prévoit que la note de tir est conservée sauf si elle est éliminatoire, auquel cas les redoublants ou triplants réalisent à nouveau l'ensemble des tirs prévus pour l'examen.
22. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés sont dépourvus de précisions quant à l'organisation des épreuves de tir.
23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 susvisés sont entachés d'illégalité.
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de délivrance du certificat d'aptitude technique :
S'agissant des conditions de formation :
24. M. B...ne peut pas utilement soutenir que, faute de soutien pédagogique et de décharge de ses obligations de service, il n'a pas bénéficié de conditions de formation conformes aux dispositions des arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005, dès lors que ceux-ci ne prévoient aucune mesure de cette nature en faveur des candidats à l'examen du certificat d'aptitude technique.
25. Dans le silence des arrêtés sur ce point, il ne peut pas non plus utilement faire valoir l'importance de sa charge de travail lors des années 2003-2004.
26. Enfin, s'il fait valoir que sa charge de travail a été, de manière injustifiée, rendue anormalement lourde par sa hiérarchie, ses déclarations à cet égard ne sont étayées que par le témoignage de sa compagne, qui n'est pas suffisamment probant du fait des liens qui les unissent. Au surplus, il ne fait état que de surcharges de travail très ponctuelles puisque ses déclarations ne portent que sur les mois de février et juillet 2004.
S'agissant de la note d'aptitude technique :
27. En premier lieu, M. B...soutient que le premier refus de délivrance du certificat d'aptitude technique qui lui a été opposé est illégal dès lors que sa première note d'aptitude technique lui a été attribuée moins de deux ans après le début de sa formation, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 28 janvier 2003 alors applicable.
28. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé : " L'engagé effectue une période de formation d'une durée qui ne peut être supérieure à six mois au cours de laquelle il sert en qualité d'élève gendarme. A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui satisfait aux conditions de scolarité requises est nommé gendarme ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté 28 janvier 2003 : " La formation complémentaire débute à compter de la nomination au grade de gendarme ". Enfin, aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Une note d'aptitude professionnelle sur 20 est attribuée, à l'issue des deux années de formation, par le commandant du groupement ou l'autorité assimilée, sur proposition du commandant de compagnie ou d'escadron, ou l'autorité assimilée. Le tuteur est associé à la notation ".
29. Il résulte de ces dispositions que la période de formation mentionnée à l'article 13 comprend la période de formation de l'élève gendarme et la formation complémentaire qu'il reçoit à compter de sa nomination au grade de gendarme. La première note d'aptitude professionnelle ayant été attribuée à M. B...le 28 octobre 2004, plus de deux ans après son engagement du 16 avril 2002, son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 manque en fait.
30. En deuxième lieu, il est constant que les relevés de notes des 9 décembre 2005 et 9 mars 2007 communiqués au requérant ne détaillent pas, en ce qui concerne la note d'aptitude professionnelle, les résultats obtenus pour chacun des quatre sous-critères, définis par l'annexe II de l'arrêté du 28 avril 2005, qui composent cette note.
31. Toutefois, l'arrêté ne prescrit pas la communication du détail de ces résultats et il ne résulte pas de l'instruction que l'aptitude professionnelle de M. B...n'a pas été évaluée au regard des quatre sous-critères prévus.
32. En troisième lieu, il est constant que les relevés de notes des 28 octobre 2004, 9 décembre 2005 et 9 mars 2007 ne mentionnent pas que le tuteur de M. B...a été associé à la notation de son aptitude professionnelle.
33. Toutefois, les arrêtés des 28 janvier 2003 et 28 avril 2005 ne prescrivent pas que cette mention doive figurer dans le relevé de notes et il n'est pas établi que le tuteur de M. B... n'a pas été associé à la notation de son aptitude professionnelle.
S'agissant des épreuves de tir :
34. Les annexes IV et V des arrêtés, auxquelles renvoient leurs articles 14 et 15, prévoient que les épreuves de tir comprennent 4 tirs de précision à une distance de 15 mètres, et 10 tirs de riposte et d'intervention à une distance de 10 mètres au pistolet automatique, ainsi que 4 tirs au fusil à pompe à une distance de 10 mètres.
35. Le carnet de tir de M. B...indique qu'il a effectué de nombreux tirs d'entraînement au pistolet automatique, au fusil à pompe et au fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Etienne, pour la plupart lors de sa formation à l'école du Mans. Toutefois, hormis le tir de précision au pistolet automatique du 28 mars 2006 et le tir au fusil à pompe du 28 août 2002, aucun de ces tirs n'a été effectué aux distances fixées par les annexes IV et V des arrêtés : 12 tirs au pistolet automatique ont été effectués à l'école du Mans entre les 7 mai et le 10 décembre 2002 à des distances inférieures, tandis que le reste des tirs a été effectué à des distances supérieures.
36. Ces éléments ne sont pas contredits par l'attestation de participation aux séances de tir établie au Mans le 30 décembre 2002, produite par le ministre. En effet, celle-ci se borne à indiquer que M. B...a effectué les 14 séances de tir prévues à son programme d'instruction, sans préciser les distances auxquelles ces tirs ont été réalisés. En outre, elle ne mentionne que 12 cartouches de fusil à pompe tirées lors de l'instruction, alors que les épreuves de tir prévoient le tir d'un total de 20 cartouches de cette arme.
37. Le ministre n'apporte en outre aucune précision sur le déroulement des épreuves de tir de l'examen du certificat d'aptitude technique et aucun élément concret ne permet de vérifier que les notes obtenues par M. B...lui ont été attribuées au vu des résultats d'épreuves de tir régulièrement organisées lors de chacun des examens.
37. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir que la notation des épreuves de tir a été effectuée dans des conditions irrégulières.
S'agissant du détournement de pouvoir :
38. Il ne résulte pas de l'instruction que les décisions en litige sont fondées sur des considérations étrangères aux mérites exprimés par M. B...lors des épreuves de l'examen.
39. Il résulte de tout ce qui précède que l'irrégularité de la notation des épreuves de tir entache d'illégalité les décisions des 28 octobre 2004, 9 décembre 2005 et 9 mars 2007 refusant au requérant la délivrance du certificat d'aptitude technique ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 septembre 2007 prononçant sa non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière et sa radiation des cadres de la gendarmerie et la décision du 12 février 2008 rejetant son recours gracieux.
40. Dès lors, sans qu'il soit besoin, en outre, de statuer sur les vices propres des décisions des 28 septembre 2007 et 12 février 2008, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'administration n'a pas commis de faute.
41. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour en appel.
Sur le droit à indemnisation :
42. Si les irrégularités précédemment relevées constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M.B..., l'ouverture d'un droit à réparation au profit de ce dernier est subordonné à la condition que ces irrégularités l'aient privé d'une chance sérieuse d'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière.
43. Or, il résulte de l'instruction, en premier lieu, que M. B...a obtenu, lors de l'examen de l'année 2004, un total de 178,98 points sur 400, soit une note moyenne de 8,94 sur 20 sur l'ensemble des épreuves. Lors de cette session, il a obtenu une note de 6 sur 20 seulement aux épreuves de tir. Toutefois, la notation de ces épreuves est affectée d'un faible coefficient par rapport aux autres - 2,5 sur un total de 20 pour l'ensemble des 5 épreuves -, de sorte que seule une note de tir excellente aurait pu permettre à M. B...de compenser ses points de retard dans les autres épreuves pour atteindre la moyenne générale. Or, son carnet de tir montre que ses résultats en tir étaient jusqu'alors toujours passables. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait eu, si les épreuves s'étaient déroulées dans des conditions régulières, une chance sérieuse de se voir délivrer le certificat d'aptitude technique dès la session d'octobre 2004.
44. En second lieu, M. B...a obtenu une moyenne générale de 7,178 sur 20 en 2005 et 7,328 sur 20 en 2007. Aux épreuves de tir, sa note a été de 10,340 sur 20 en 2005 et de 15,160 sur 20 en 2007. Eu égard aux notes ainsi obtenues, au faible coefficient qui leur est affecté et au déficit de points résultant des notes obtenues par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité de la notation des épreuves de tir ait privé M. B...d'une chance sérieuse de se voir délivrer le certificat d'aptitude technique en 2005 ou en 2007.
45. Les préjudices dont M. B...ne présentent ainsi qu'un caractère éventuel. Dès lors, il n'est pas fondé à en demander réparation.
46. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
2
N° 15NC02443