Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 février 2016 et 9 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement par lesquels le tribunal a annulé les décisions du 8 juin 2012 et du 3 janvier 2013 du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin dans la mesure où elles omettaient de prendre en compte les déficits fonciers en tant que revenus communs dans le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations demeurant à sa charge;
2°) de rejeter la demande de Mme Brandenbergertendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2012 et du 3 janvier 2013 du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin dans la mesure où elles omettent de prendre en compte les déficits fonciers en tant que revenus communs dans le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations demeurant à.sa charge
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le déficit foncier de la société civile immobilière (SCI) Double Point constituait un revenu commun du foyer fiscal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2016 et 13 septembre 2017, MmeG..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que le juge aux affaires familiales de Strasbourg, ayant prononcé, le 12 avril 2011, le divorce de M. F...Laudamyet de Mme A...Brandenberger,
cette dernière a demandé, les 17 juin et 29 septembre 2011, sur le fondement du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, à être déchargée de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que, n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, Mme Brandenberger a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer les droits et pénalités demeurant à... ; que, par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal a constaté un non lieu à statuer partiel (article 1er), annulé les décisions du 8 juin 2012 et du 3 janvier 2013 en tant que le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin n'a pas pris en compte les déficits fonciers dans les revenus communs pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations demeurant à sa charge; que le ministre relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de la demande de décharge :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1569 du code civil : " Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens (...) " ; qu'aux termes de l'article 1538 du même code inséré sous le chapitre III " Du régime de la séparation de biens " du titre V du livre III : " Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. " ;
En ce qui concerne le régime matrimonial applicable :
4. Constant qu'il est constant que M. F...I...et Mme A... Brandenbergerse sont mariés le 28 juillet 2001 sous le régime de la participation aux acquêts et non, comme l'ont relevé à tort les premiers juges, sous celui du régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
En ce qui concerne la propriété des parts sociales de la SCI Double Point :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1538 et 1569 du code civil que les biens acquis pendant le mariage par des époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, sont présumés leur appartenir indivisément pour moitié sauf s'il est établi que ces biens sont la propriété exclusive de l'un ou l'autre de ces époux ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des statuts de la SCI ainsi que des extraits de la base nationale des données patrimoniales produits par l'administration fiscale que, par acte sous seing privé du 13 novembre 2008, enregistré le 2 décembre 2008, M. B...Laudamya cédé à M. F...Laudamyla pleine propriété de 25 parts de la SCI " Double Point " ; que ce transfert de titres ne s'est ainsi pas effectué dans le cadre d'une acquisition conjointe réalisée par les époux Laudamymais au seul profit de Frédéric Laudamy ; que, dans ces conditions, et à défaut d'éléments produits par Mme Brandenberger justifiant qu'elle a participé au financement de cette acquisition, l'administration doit être regardée comme établissant que les parts sociales susmentionnées étaient la propriété exclusive de M. F...Laudamy ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration devait prendre en compte, parmi les revenus communs du foyer fiscal, le déficit foncier de 67 930 euros déclaré par la société civile immobilière " Double point " ;
7. Considérant qu'il appartient, dès lors, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Brandenberger;
8. Considérant qu'en tout état de cause, le point 50 de la documentation administrative de base publiée le 14 octobre 2015 sous l'identifiant BOI-CTX-DRS-20151014 dont Mme Brandenbergerse prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale et civile dont il a été fait application dès lors qu'il autorise l'administration à renverser la présomption de propriété indivise en prouvant que l'ex-conjoint détient la propriété exclusive du bien litigieux ; que Mme Brandenbergern'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de cette doctrine ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions en tant que le directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin du 8 juin 2012 et du 3 janvier 2013 n'a pas pris en compte les déficits fonciers comme revenus communs dans le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu et des majorations demeurant à... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme Brandenbergeret non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme Brandenbergerdevant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge du foyer fiscal qu'elle composait avec M. F... Laudamy au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes au motif qu'il convenait d'inclure dans les revenus communs prévus au 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, le déficit foncier de 67 930 euros déclaré par la société civile immobilière " Double point " est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Brandenbergertendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Brandenbergeret au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00392