Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du
4 février 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la plus-value tirée de la vente de ses parts sociales ne devait pas être taxée comme un gain en capital sur le fondement des dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D et 150-0 E du code général des impôts, mais comme un revenu d'une activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ;
- la pénalité pour manquement délibéré ne saurait être justifiée par la seule circonstance qu'il avait procédé à des cessions de parts sociales antérieurement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, le ministre demande que les dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts soient substituées aux dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D et 150-0 E de ce code.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre qu'il ne peut être procédé à la substitution de base légale sollicitée par l'administration, faute d'avoir bénéficié de la faculté de solliciter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que par un acte du 23 décembre 2010, M. A...a cédé 32 parts de la SCI BFR à la SARL Soreba, ainsi que la moitié indivise d'une part de la SCI BFR à M. B...coassocié ; que cette cession a généré une plus-value d'un montant de 955 882 euros, laquelle n'a pas été déclarée par le requérant ; que par une proposition de rectification du 10 septembre 2013, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a notifié à M. A...des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l'application des dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D et 150-0 E du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mis à sa charge au titre de l'année 2010 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0- A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède , par foyer fiscal, 25 830 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2010. (...) (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 E de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient que la plus-value tirée de la vente de ses parts sociales ne devait pas être taxée comme un gain en capital sur le fondement des dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D et 150-0 E du code général des impôts, mais comme un revenu d'une activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ; qu'à cet effet, le requérant fait valoir que l'importance de la plus-value de cession réalisée, qui représente près de 20 000 fois le prix d'acquisition initiale des parts, témoigne de l'action de valorisation des co-gérants, et non de la seule hausse du prix de l'immobilier ; que, selon lui, cette activité spécifique de valorisation s'est notamment manifestée par la gestion optimale de la location de l'immeuble en cause et la mise en place des montages financiers adéquats et traduit dès lors le caractère professionnel du revenu dégagé ;
4. Considérant que la seule circonstance que le contribuable ait très activement travaillé au développement de l'activité de la SCI, en faisant preuve de ses diligences et de la mobilisation de ses compétences, ne suffit pas à faire regarder la plus-value dégagée à l'occasion de la cession des parts de la SCI comme un profit taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'article 92 précité du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'objet social de la SCI, dont M. A...est le co-gérant, est la location de terrains et de biens immobiliers ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé exercerait à titre professionnel l'achat et la revente de titres de sociétés non cotées ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a regardé la plus-value de cession en cause non comme un revenu d'activité, mais comme un gain en capital imposable en application des articles 150-0 A et suivants précités du code général des impôts ;
En ce qui concerne les pénalités :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; que l'article L.195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
6. Considérant, ainsi que le fait valoir l'administration, que l'acte de cession des parts sociales du 23 décembre 2010 mentionnait que " le cédant relève du régime d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux dont il déclare avoir parfaite connaissance " ; qu'elle indique de même que l'intéressé avait déjà déclaré au titre des années 2009 et 2011 des plus-values de cession de valeurs mobilières, et avait signalé à l'administration une erreur sur la déclaration pré-remplie de 2010 s'agissant des plus-values en report d'imposition ; que l'administration établit ainsi suffisamment le caractère délibéré du manquement reproché, M. A...ne pouvant sérieusement soutenir qu'il ignorait le régime applicable en matière d'imposition et les éventuelles allégations déclaratives applicables ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00505