Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2016 et 6 juin 2017, Me B...C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Discount Prestige Automobiles, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités et a omis de répondre à un moyen soulevé par la société ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le service a refusé de communiquer à la société l'ensemble des documents obtenus auprès des différentes préfectures contrairement à ce qu'elle avait demandé ;
- l'administration fiscale ne démontre pas que la société savait ou devait savoir que les mentions figurant sur les factures de son fournisseur étaient erronées en ce qui concernait l'application du régime de la marge ;
- les majorations de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société à responsabilité limitée (SARL) Discount Prestige Automobiles, qui exerçait depuis 2005 une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, s'est vu notifier, par proposition de rectification du 10 décembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011 consécutivement à la remise en cause de l'application du régime d'impôt sur la marge lors d'opérations d'achat revente de véhicules d'occasion ; que MeC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Discount Prestige Automobiles relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, dans son mémoire en réplique du 11 janvier 2016, la
SARL Discount Prestige Automobile a fait valoir que l'analyse des cartes grises figurant en annexe à la proposition de rectification révèle que onze particuliers allemands apparaissent en qualité de propriétaires et qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée pouvant être récupérée, l'administration fiscale ne pouvait pas opérer de rappel sur ces véhicules ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, comme le soutient la société requérante, cette irrégularité est dès lors de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Discount Prestige Automobiles devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
5. Considérant qu'il incombe, en vertu de ces dispositions, à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, dans la proposition de rectification, informé la SARL Discount Prestige Automobiles des différentes investigations qu'elle a réalisées ; qu'elle a ainsi indiqué que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, auprès des services des cartes grises des différentes préfectures où les premières immatriculations des véhicules en cause ont été enregistrées, le vérificateur a pu prendre connaissance des différents documents déposés et conservés en préfecture en vue de ces immatriculations telles que les copies des imprimés fiscaux " 1993 " justifiant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les copies des " Fahrzeugbriefe ", documents allemands équivalant aux cartes grises, les copies des attestations d'origine des sociétés intermédiaires, espagnoles, slovènes ou hongroises ainsi que les copies des factures établies par la redevable aux particuliers ayant demandé l'immatriculation des véhicules en cause ; que l'administration a également fait état des différentes demandes d'assistance administrative internationale qu'elle a effectuées auprès des autorités allemandes, belges ou luxembourgeoises et du contenu des réponses apportées à ces demandes ; que dans les observations qu'elle a formulées à cette proposition de rectification par courrier du 22 février 2013, la SARL Discount Prestige Automobiles a non seulement demandé la communication des informations obtenues dans le cadre des demandes d'assistance administrative internationale, mais également demandé explicitement au service de " produire tout élément obtenu des tiers et justifiant les rectifications " ; que c'est donc à tort que l'administration fiscale n'a pas communiqué à la société l'ensemble des documents obtenus auprès des préfectures au motif qu'une demande de communication de ces documents n'avait pas été formulée par la société requérante ;
7. Considérant que le ministre fait, cependant, valoir qu'ayant constitué elle-même les dossiers d'immatriculation des véhicules, la société avait une parfaite connaissance de ces dossiers et qu'ayant été ainsi en mesure de présenter ses observations, elle n'a été privée d'aucune garantie susceptible de vicier la procédure ;
8. Considérant qu'en s'abstenant de produire l'ensemble des documents obtenus auprès des préfectures, l'administration fiscale a privé la redevable d'une garantie alors même que celle-ci a participé à la constitution des dossiers déposés en préfecture pour l'immatriculation des véhicules en cause ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer, pour ce seul motif, la décharge de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à la charge de la SARL Discount Prestige Automobiles ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que MeC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Discount Prestige Automobiles, est fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci est redevable au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er février 2016 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SARL Discount Prestige Automobiles décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...C..., liquidateur judiciaire de la SARL Discount Prestige Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00462