Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2016, Mme B...D...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603758 du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de résident :
- elle est entachée d'incompétence, son auteur n'étant pas habilité à la signer ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état de ses graves problèmes de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-12 et L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la rupture de la communauté de vie d'avec son mari résulte des violences conjugales qu'il lui a infligées ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux liens personnels et familiaux qu'elle y possède, à sa volonté de s'y intégrer et à son isolement dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence, son auteur n'étant pas habilité à la signer ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation, qui lui permet de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, fait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence, son auteur n'étant pas habilité à la signer ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D...épouseC..., née le 20 février 1980, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 14 novembre 2013. Le 17 mai 2014, elle a épousé M.C..., de nationalité française. Un premier titre de séjour, valable du 4 novembre 2014 au 3 novembre 2015, lui a été délivré en qualité de conjointe de Français. A l'occasion du renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin lui a délivré une carte de résident valable du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2025. Informé de la rupture de la communauté de vie avec son époux depuis janvier 2016, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 1er juin, lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme D...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à qui le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 20 mai 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 mai 2016, a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes. Les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ne figurent pas parmi ces actes.
4. Dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :
5. En premier lieu, la requérante soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas état de ses graves problèmes de santé.
6. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il est fondé, rappelle le parcours et les conditions du séjour de la requérante en France et énonce les éléments de sa situation personnelle qui, en application des dispositions visées, justifie le retrait de sa carte de résident, enfin écarte les considérations susceptibles de faire obstacle à cette mesure. Le préfet, qui n'avait à énoncer que les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, et qui au demeurant fait état du courrier du 10 mai 2016 de la chef de service du CHRS Le Passavant l'informant des problèmes cardiaques de l'intéressée et de sa prochaine opération chirurgicale, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'en cas de renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11. La requérante ne peut donc pas utilement faire valoir qu'elles ont été méconnues par la décision en litige qui a été prise sur le fondement de l'article L.314-5-1.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : " Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait ".
10. Il est constant que la communauté de vie entre Mme D...et M. C...a cessé le 8 janvier 2016. Mme D...soutient que cette rupture résulte des violences qu'elle a subies de la part de son mari.
11. Toutefois, les différents éléments apportés par la requérante ne permettent pas d'établir la réalité de ces violences. Ses affirmations quant à la consommation d'alcool et de cannabis de son mari ne sont étayées par aucun élément concret. Le récépissé de déclaration de main courante établi le 15 janvier 2016, une semaine après la rupture, mentionne une déclaration de l'intéressée relative à des " différends familiaux ", sans plus de précision. Si les attestations de tiers concordent pour décrire son mari comme un individu jaloux et violent, elles émanent pour la plupart de cousins directs ou par alliance de la requérante et sont rédigées en des termes généraux, sans décrire ni même situer dans le temps des épisodes particuliers de violence de M. C...à l'égard de MmeD..., auxquels les témoins auraient directement assisté. De même, les attestations émanant de responsables de structures d'accueil et caritatives, qui sont peu circonstanciées et ont été établies d'après les déclarations de la requérante, sont insuffisamment probantes. Les certificats médicaux produits ne sont que peu ou pas circonstanciés. Un seul certificat médical a été établi antérieurement à la séparation, le 26 juin 2015, pour prescrire à la requérante une interruption de stage de 10 jours, mais sans en mentionner la cause. Un autre certificat daté du 3 mai 2016, fait état d'un " syndrome anxiodépressif suite à un conflit conjugal " mais cette simple mention ne renseigne pas sur la nature et les causes de ce conflit. Enfin, les photographies produites par Mme D...ne suffisent pas, à attester des violences qu'elle aurait subies le 7 janvier 2016.
12. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 314-5-1 faisaient obstacle au retrait de sa carte de résident.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se soit prononcé sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. A la date de la décision attaquée, Mme D...séjournait en France depuis un peu plus de deux ans et demi et était séparée de son mari et sans enfant à charge. Si elle possède des attaches familiales en France, où résident plusieurs de ses cousins et cousines, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc, où vivent encore ses parents et ses soeurs. Si elle fait valoir qu'elle a quitté le Maroc à l'âge de 23 ans pour s'installer et vivre au Qatar pendant dix ans, cette circonstance ne permet pas de considérer qu'elle a rompu tout lien avec son pays d'origine et que le centre principal de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France.
16. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par sa décision.
17. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.
20. En troisième lieu, pour les raisons indiquées au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 15.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...D...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N°16NC02492