Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC02672, par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, Mme B... D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté la concernant en tant qu'il porte remise aux autorités allemandes et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la requérante n'a pas été mise à même de présenter ses observations et de faire valoir notamment sa situation personnelle et notamment l'état de santé de son enfant en bas âge ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1979, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'administration doit procéder à l'examen particulier de l'ensemble des circonstances de la situation au point de vue personnel et familial ; les éléments de faits tenant à l'examen de sa demande d'asile en Allemagne ne sont pas précisés, ni le fait que la requérante est mère de deux jeunes enfants ; la décision ne précise pas le critère mis en oeuvre par le préfet pour déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, ce qui méconnaît la loi du 11 janvier 1979 ; le préfet n'a pas expliqué les raisons pour lesquels il n'a pas pris en considération la hiérarchie des critères prévus par l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, ce qui constitue un vice de forme ;
- la décision méconnaît l'article 3.2 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances montrée par l'Allemagne lors de sa demande d'asile, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'accueil, de la prise en charge et du traitement de sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoit que chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile, faculté prévue à l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution et à l'alinéa 2 de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de remise est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a dû quitter son pays en raison des craintes pour sa personne et sa famille, qu'elle a fait l'objet de menaces en Allemagne qui ont motivé son départ ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par suite de l'annulation de la décision de remise aux autorités allemandes sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 16NC02673, par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. C... D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté le concernant en tant qu'il porte remise aux autorités allemandes et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités allemandes méconnaît l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que le requérant n'a pas été mis à même de présenter ses observations et de faire valoir sa situation personnelle et notamment l'état de santé de son enfant en bas âge ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1979, de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'administration doit procéder à l'examen particulier de l'ensemble des circonstances de la situation au point de vue personnel et familial ; les éléments de faits tenant à l'examen de sa demande d'asile en Allemagne ne sont pas précisés, ni le fait que le requérant est père de deux jeunes enfants ; la décision ne précise pas le critère mis en oeuvre par le préfet pour déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, ce qui méconnaît la loi du 11 janvier 1979 ; le préfet n'a pas expliqué les raisons pour lesquels il n'a pas pris en considération la hiérarchie des critères prévus par l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, ce qui constitue un vice de forme ;
- la décision méconnaît l'article 3.2 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances montrée par l'Allemagne lors de sa demande d'asile, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'accueil, de la prise en charge et du traitement de sa demande d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoit que chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile, faculté prévue à l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution et à l'alinéa 2 de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de remise est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a dû quitter son pays en raison des craintes pour sa personne et sa famille, qu'il a fait l'objet de menaces en Allemagne qui ont motivé son départ ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par suite de l'annulation de la décision de remise aux autorités allemandes sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement du Conseil n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 20 mai 2016 accompagnés de leurs enfants mineurs. Ils interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigés contre les arrêtés du 26 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Moselle a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile et des arrêtés du même jour par lesquels il les a assignés à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 16NC02672 et 16NC02673 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions de remise aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les décisions de remise aux autorités allemandes méconnaissent l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter ses observations et de faire valoir leur situation personnelle et notamment l'état de santé d'un de leurs deux enfants en bas âge.
4. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement des articles L. 742-1 à L. 742-6 et R. 742-1 à R. 742-4 dudit code concernant les décisions de transfert d'un étranger aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger son éloignement du territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration qui reprennent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'un entretien le 26 mai 2016 à l'occasion du dépôt de leur demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile.
5. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que les décisions de remise aux autorités allemandes sont insuffisamment motivées au regard de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1979 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles ne font pas état de l'ensemble des éléments de faits de leur situation, notamment que l'Allemagne n'a pas examiné leurs demandes d'asile, qu'ils ont deux jeunes enfants et que les décisions ne précisent pas les critères retenus par le préfet pour déterminer l'Etat responsable de leurs demandes d'asile et l'application de la hiérarchie des critères prévus par l'article 7 du règlement du 26 juin 2013.
6. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) ".
7. Toutefois, les décisions litigieuses mentionnent précisément les conditions d'entrée des intéressés sur le territoire et les démarches qu'ils ont effectuées, l'accord des autorités allemandes pour reprendre en charge leurs demandes d'asile, leur situation familiale et notamment la présence d'enfants mineurs et la circonstance que les conjoints font l'objet de mesures identiques et que la vie familiale pourra se poursuivre en Allemagne. Elles mentionnent également que les intéressés n'établissent pas courir des risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile.
8. Les arrêtés indiquent également que l'examen des empreintes digitales a fait apparaître qu'elles avaient déjà été enregistrées par les autorités allemandes et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation des appelants ne relevaient pas des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. M. et Mme D... ne peuvent utilement faire valoir que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées au regard de l'article 17 de ce règlement en vertu duquel par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 du même règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, dès lors que le préfet de la Moselle n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, il a renoncé à mettre en oeuvre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article.
9. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que M. et Mme D...ont pu à leur lecture en connaître les motifs et les discuter. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner tous les détails de la situation des intéressés, a suffisamment motivé les décisions contestées au regard de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1979, repris dans le code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et des termes des décisions contestées, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'administration a procédé à un examen particulier de l'ensemble de leur situation au point de vue personnel et familial, alors même que tous les détails de leur situation ne sont pas mentionnés dans les décisions contestées.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE ".
12. Les appelants soutiennent que les décisions contestées méconnaissent l'article 3.2 alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances montrées par l'Allemagne lors de leur demande d'asile, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un accueil, ni de la prise en charge et du traitement de leurs demandes d'asile.
13. Si l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les simples allégations non assorties de précisions de M. et Mme D...tenant à leurs conditions d'accueil et d'examen de leurs demandes d'asile ne suffisent pas à établir que leur réadmission par l'Allemagne est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
15. Les requérants soutiennent que les décisions de remise aux autorités allemandes méconnaissent l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoit que chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile, faculté prévue à l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution et à l'alinéa 2 de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En septième lieu, M. et Mme D...font valoir que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont dû quitter leur pays en raison de craintes pour leurs personnes et leur famille et qu'ils ont également fait l'objet de menaces en Allemagne, ce qui a motivé leur départ.
17. Toutefois, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations relatives à leurs craintes. Ainsi le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de ses décisions au regard de leur situation personnelle et familiale.
Sur les décisions portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence doivent être annulées par suite de l'annulation des décisions de remise aux autorités allemandes doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 16NC02672 et 16NC02673 sont jointes.
Article 2 : Les requêtes n° 16NC02672 et 16NC02673 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC02672, 16NC02673