Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 20 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et Associés sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2017.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 23 novembre 2014 en compagnie de son compagnon, M.B..., et de ses deux enfants. Elle a sollicité le 28 novembre 2014 la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié par une décision du 17 mars 2015, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 décembre 2015. Par un arrêté du 20 avril 2015, le préfet de la Marne a refusé à Mme C...la délivrance d'une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501035 du 4 août 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Dans le cadre du réexamen de sa situation administrative, Mme C...a également sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C...fait appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer chacun des deux titres demandés, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". L'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
3. Il est constant que dans son avis du 4 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En dépit de cet avis, le préfet a, par l'arrêté attaqué du 20 juin 2016, refusé à Mme C...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un traitement approprié à son état de santé était disponible au Kosovo.
4. Mme C...soutient que le préfet de la Marne ne pouvait porter une telle appréciation dès lors que, n'ayant pas eu accès à son dossier médical, il ignorait la nature de sa pathologie.
5. Le préfet affirme toutefois sans être contesté que lorsqu'elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé, Mme C...a présenté aux services préfectoraux un certificat médical indiquant qu'elle était suivie pour des problèmes psychiatriques une fois par mois depuis août 2015. Le préfet avait donc été informé par Mme C...elle-même de la nature de sa pathologie. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi par un praticien hospitalier le 30 mars 2016 que le traitement de Mme C...comprend un accueil en centre médico-psychologique, un suivi psychothérapeutique et la prise d'un traitement anxiolytique et hypnotique. Or le préfet produit à l'instance une fiche pays établie par le Federal Public Home Affairs dépendant de l'administration belge ainsi qu'une communication au cabinet du ministre des affaires sociales et de la santé de 2013 dont il ressort que toutes les formes de troubles psychiatriques sont traitées au Kosovo. Le préfet affirme par ailleurs, là encore sans être contredit, que les principes actifs des médicaments prescrits à Mme C...sont disponibles au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, était fondé à estimer qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme C...était disponible au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays d'éloignement :
6. Mme C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision fixant le pays d'éloignement méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne les a pas accueillis. Il y ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC00029