Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, MmeB..., représentée par
MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet ne pouvait pas procéder au retrait du titre de séjour qu'elle avait sollicité et obtenu dés lors qu'elle soutenait être victime depuis son entrée en France de violences conjugales ;
- le préfet devait renouveler son titre de séjour en faisant état de son pouvoir discrétionnaire de régularisation compte tenu de son parcours pour s'intégrer dans la société française et des violences conjugales dont elle a été victime ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de telles violences ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que Mme A...E..., ressortissante algérienne née le
18 mars 1983, a épousé le 24 avril 2013 M. C...B..., ressortissant français ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 2 mars 2014 sous couvert d'un visa court séjour et a sollicité, le 12 mai 2014, la délivrance d'un titre de séjour en raison de violences conjugales ; que le préfet du Doubs lui a délivré, le 8 décembre 2014, un certificat de résidence valable jusqu'au 7 décembre 2015 portant la mention " vie privée et familiale " ; que le
1er octobre 2015, Mme B...en a demandé le renouvellement ; que, le 17 mars 2016, le préfet du Doubs a pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que Mme B...soutient, le préfet n'a, aux termes de l'arrêté contesté, aucunement procédé au retrait du titre de séjour obtenu le 8 décembre 2014 mais a seulement refusé de délivrer à l'intéressée le renouvellement de celui-ci dont la validité expirait le 7 décembre 2015 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux " ;
4. Considérant que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
5. Considérant que Mme B...soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et notamment des violences conjugales dont elle a été victime du
2 mars au 24 avril 2014 date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal ;
6. Considérant qu'aucun des documents produits par la requérante ne permet de tenir pour établie la réalité des violences conjugales alléguées ; que le récépissé de déclaration de main-courante déposée par Mme B...le 24 avril 2014 fait seulement état d'un différend entre époux ; que les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas d'imputer les troubles psychologiques affectant l'intéressée à de telles violences conjugales ; que les attestations de proches ou de membres de la famille de Mme B...ne le permettent pas davantage ; que le jugement du 30 mars 2015 par lequel le tribunal de Tlemcen a prononcé le divorce des époux B...ne fait d'ailleurs état d'aucune violence conjugale subie par
MmeB... ; qu'enfin, M. B...a lui-même déposé plainte le 24 avril 2014 contre son épouse pour menace avec arme en faisant valoir que celle-ci ne s'était mariée avec lui que pour obtenir " des papiers français " ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de l'intéressée nonobstant son entrée en France en mars 2014, son intégration socioprofessionnelle et la présence d'une tante sur le territoire national ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B...n'est fondée à exciper de l'illégalité ni de ce refus de titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00203