Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2017, M.B..., représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de
1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans prévu au g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'à la date de sa demande, il était officiellement le père d'un enfant français ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant algérien né le 16 juillet 1985, a épousé, le 1er mars 2009, une ressortissante française ; que M. B...est entré régulièrement en France le 15 août 2009, sous couvert d'un visa Schengen en qualité de conjoint de français et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence valable du
8 septembre 2009 au 7 septembre 2010 ; que M. B...en a demandé le renouvellement ; que cette demande a été rejetée le 10 décembre 2010 en raison d'une rupture de la vie commune entre les époux ; que M. B...a alors sollicité, le 25 avril 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en déclarant être le père d'un enfant français, Farrah-Khamélia Perrot née le 28 mai 2012 ; que M. B...a ainsi obtenu un tel titre de séjour valable du 22 juillet 2014 au 21 juillet 2015 ; que M. B...en a demandé le renouvellement le 26 juin 2015 ; que le 15 avril 2016, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation des décisions du 15 avril 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an " ;
3. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, à la date à laquelle elle a été prise ; qu'à la date du
15 avril 2016, il est constant qu'une expertise, sollicitée par le tribunal de grande instance de Besançon, avait exclu la possibilité que M. B...soit le père de Farrah-Khamélia Perrot ; que M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'à la date de sa demande, il était encore officiellement le père de cet enfant, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il a sollicité sur le fondement des stipulations du g de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 28 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. B...se prévaut de sa présence, en France, depuis le
15 août 2009, des relations amicales qu'il a tissées, de son intégration, en particulier, professionnelle et, enfin, de son attachement à l'enfant dont il croyait être le père, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait porté au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfants, et qui a séjourné en France pour l'essentiel dans des conditions irrégulières, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être, dès lors, écartés ;
6. Considérant, en troisième et lieu, que M. B...n'est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, fondé à exciper de l'illégalité ni du refus de titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC00275