Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision sera annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 9 janvier 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, qui est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2014, a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2015 et la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2016 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 26 avril 2016 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne susvisée : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de cette même charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
3. Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle étant en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité de réfugié compte tenu du rejet de sa demande d'asile, le moyen tiré de ce que celui-ci a été privé de son droit d'être entendu avant que n'intervienne cette décision doit être écarté comme inopérant ; qu'en refusant, par ailleurs, de procéder, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à la régularisation de la situation de M.B..., le préfet n'a pas mis en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que M. B...soutient, celui-ci a demandé le 24 septembre 2011 à être admis au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de procéder à la régularisation de la situation de M. B...; que, compte tenu de la situation de compétence liée du préfet, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié est insuffisamment motivé est inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...est également inopérant s'agissant du refus de délivrance du titre de séjour en qualité de réfugié et manque en fait s'agissant du refus du préfet de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet n'a pas délivré à M. B...la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un tel titre de séjour ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour en qualité de réfugié dès lors que, compte tenu du rejet de la demande d'asile présentée par M.B..., le préfet était tenu de ne pas délivrer à l'intéressé ce titre de séjour ; qu'enfin, si M. B...se prévaut de sa relation avec une ressortissante française peu après son entrée en France, cette relation n'était pas d'une ancienneté suffisante pour la considérer comme stable ; que, dès lors, compte tenu de l'entrée récente en France de M.B..., le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de procéder à la régularisation de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M.B..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que dès lors et dans la mesure où l'arrêté a également visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. B...ne peut utilement faire valoir qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo dès lors que la décision contestée ne fixe pas en elle-même le pays à destination duquel l'intéressé pouvait être éloigné ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs adoptés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation du droit de toute personne d'être entendue avant l'adoption d'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts doit également être écarté s'agissant de la décision fixant le pays vers lequel M. B...doit être reconduit d'office dès lors notamment que l'intéressé ne fait état d'aucun élément qui, s'il avait été communiqué au préfet, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Kosovo, pays dont M. B... a la nationalité, la décision contestée satisfait aux exigences de motivation ;
15. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
17. Considérant, en cinquième et dernier lieu, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que M.B..., d'origine albanaise et de confession musulmane, soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour au Kosovo dès lors qu'il a été menacé, comme ses parents, par des personnes souhaitant le recruter pour faire le " Djihad " en Syrie après avoir accepté puis finalement décliné leur proposition ;
19. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas de la réalité de ces menaces et par suite des craintes qu'il déclare éprouver ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 17NC00131