Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il n'est pas fait état de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est devenu membre d'association en France, a de la famille en région parisienne, a une vie commune avec la mère de ses trois enfants nés sur le territoire national en 2013 et 2015, éléments qui n'ont pas été pris en compte par l'administration, que la famille est intégrée ; en conséquence, il y a erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux présentés à propos de l'article L. 313-14 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le démontrent les pièces qu'il joint au dossier attestant de ses liens personnels et familiaux en France et de ce qu'il s'occupe de ses trois enfants ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les enfants de M. E...vivent en France avec leur mère ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant comorien, est entré en France le 1er décembre 2010 selon ses déclarations. Le 21 juillet 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Aube lui a opposé un refus.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. E...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, M. E...soutient en invoquant les mêmes arguments, que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. E...fait valoir qu'il démontre que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus. Il soutient qu'il réside sur le territoire national depuis le 1er décembre 2010, que tant à Bordeaux qu'à Troyes où il a vécu, il a toujours été membre d'associations comoriennes, qu'il a de la famille en région parisienne où il se rend régulièrement, qu'il a retrouvé en 2011 une compatriote, Mme D...C..., avec qui il a engagé une relation amoureuse, qu'il s'est marié religieusement avec elle le 1er juillet 2012 à Paris, qu'il lui apporte un soutien matériel, qu'ils ont eu ensemble, en novembre 2013 et en août 2015, trois enfants dont il s'occupe tout comme de la première fille de Mme C...née d'un précédent lit et que sa vie privée et familiale est désormais en France.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de documents administratifs ainsi que d'une déclaration de Mme C...qui indique héberger M. E...depuis mars 2015, que les intéressés ont une vie commune au domicile de Mme C...à Troyes depuis cette date. Toutefois, les autres pièces produites ne démontrent pas l'existence antérieure d'une communauté de vie. Les pièces produites, relatives aux années 2010 à 2012 font toutes état d'une adresse de M. E...à Bordeaux. Si la carte d'aide médicale de l'appelant pour 2013, mentionne une adresse chez Mme C...à Troyes, le préfet a retenu que les intéressés avaient eu une vie séparée du 2 avril 2013 au 28 février 2015. En effet, il ressort de documents officiels et il n'est pas contesté que de 2013 au début de l'année 2015, le requérant n'avait pas la même adresse que MmeC.... Si M. E...fait valoir qu'il avait indiqué vivre à une autre adresse uniquement pour ne pas mettre en difficulté sa compagne car il était en situation irrégulière, il ne l'établit pas. Les témoignages de personnels médicaux attestant que le requérant a accompagné Mme C...en 2013 et 2014 à certaines consultations concernant leur premier enfant né en novembre 2013 et les photographies montrant le requérant avec son enfant, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie. D'ailleurs, dans des courriers adressés à la caisse d'allocations familiales, Mme C...avait indiqué qu'à cette époque, l'appelant faisait encore des trajets entre Bordeaux et Troyes. Ainsi, la communauté de vie de l'appelant avec MmeC..., sa fille née d'une première relation et les trois enfants du couple nés le 19 novembre 2013 et le 27 août 2015, était récente à la date du 5 juillet 2016 de la décision contestée. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la vie familiale du couple ne pourrait être reconstituée aux Comores, alors même que Mme C... a un titre de résident et que sa première enfant serait française. Les circonstances que M. E...réside en France de façon irrégulière depuis 2010, qu'il a de la famille en région parisienne, appartient à des associations de comoriens ne sont pas non plus de nature à démontrer une atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu'il est entré en France à l'âge de 28 ans et qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
9. Le requérant fait valoir à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14, les mêmes considérations que celles mentionnées ci-dessus et soutient également que sa famille est parfaitement intégrée en France. Par de telles considérations, M. E..., ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Ainsi, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. E...soutient que ses enfants vivent en France auprès de leur mère et qu'ils ont besoin de la présence de leur père. Toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le requérant n'établit pas l'ancienneté de sa vie commune avec ses enfants, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. M. E...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
2
N° 16NC02883