Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, M.E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600869-1600870 du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 3 décembre 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. E...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les médicaments nécessaires au traitement de son épouse ne sont pas disponibles au Kosovo ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son épouse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2016, l'instruction a été close au 16 novembre 2016.
II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600869-1600870 du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 3 décembre 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les médicaments nécessaires à son traitement ne sont pas disponibles au Kosovo ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2016, l'instruction a été close au 16 novembre 2016.
M. E...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...et MmeD..., ressortissants kosovars respectivement nés le 26 novembre 1974 le 10 octobre 1985, sont entrés en France le 24 juin 2013. Le statut de réfugié leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2015, qui ont été confirmées le 25 septembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. La demande d'admission au séjour pour raisons de santé formée par Mme D...le 22 septembre 2015 et la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. E...ont été rejetées le 3 décembre 2015 par le préfet de la Moselle qui leur a également fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. E...et Mme D...relèvent appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2015.
2. Les requêtes susvisées concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. E...et Mme D...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de l'indisponibilité des médicaments nécessaires au traitement de Mme D...au Kosovo. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel les requérants ne produisent aucun élément nouveau en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
4. En second lieu, M. E...et Mme D...font valoir que les décisions litigieuses les exposent à des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle dès lors que leurs attaches se trouvent désormais en France où sont scolarisés leurs enfants.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, les intéressés n'étaient présents en France que depuis un peu plus de deux ans, après avoir résidé habituellement dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 et 28 ans. Les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...ne puisse bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que par ses décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ou entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français:
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés litigieux que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre les obligations de quitter le territoire français litigieuses. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut donc qu'être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination:
8. En premier lieu, M. E...et Mme D...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. M. E...et Mme D...soutiennent qu'ils sont en conflit avec leurs familles respectives et qu'un retour au Kosovo les exposerait ainsi à des représailles. Les requérants ne produisent toutefois aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques personnellement encourus de nature à les exposer à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de ces stipulations ou, en tout état de cause, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
13. En conclusion de tout ce qui précède, M. E...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 décembre 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E...et de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N°16NC01107-16NC01108