Par un jugement n° 1501964 du 7 juillet 2016 et un jugement n° 1501965 de la même date, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. et Mme E...en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 16NC01345, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501965 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt avec remise, sous huit jours, d'un récépissé avec droit au travail, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour, dont elle excipe de l'illégalité :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, comme l'illustre le fait qu'il lui a opposé le refus de séjour 5 jours seulement après qu'elle eût complété son dossier ;
- le refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la naissance de ses trois enfants en France et à ses efforts d'intégration, le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, ainsi que par les moyens susvisés invoqués à l'encontre de celui-ci ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire, la mesure d'assignation à résidence et l'interdiction de retour :
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit par violation de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'intérêt de l'enfant ;
- en l'absence de menace à l'ordre public, alors que ses grossesses ont rendu médicalement peu envisageable un retour dans son pays d'origine et alors qu'elle ne s'est jamais opposée activement à une mesure d'éloignement, les mesures prises par le préfet à son encontre ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016 sous le n° 16NC01346, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501964 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt avec remise, sous huit jours, d'un récépissé avec droit au travail, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour, dont il excipe de l'illégalité :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, comme l'illustre le fait qu'il lui a opposé le refus de séjour 5 jours seulement après qu'il eût complété son dossier ;
- le refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû l'inviter à compléter son dossier d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- alors qu'il a été régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de travail, le préfet devait la transmettre à la Direccte ;
- le préfet s'est cru à tort tenu de lui refuser le séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la naissance de ses trois enfants en France et à ses efforts d'intégration, le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, ainsi que par les moyens susvisés invoqués à l'encontre de celui-ci ;
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire, la mesure d'assignation à résidence et l'interdiction de retour :
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit par violation de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'intérêt de l'enfant ;
- en l'absence de menace à l'ordre public, alors que les grossesses de son épouse ont rendu médicalement peu envisageable un retour dans son pays d'origine et qu'il ne s'est jamais opposé activement à une mesure d'éloignement, les mesures prises par le préfet à son encontre ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
III. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016 sous le n° 16NC02522, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501965 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt avec remise, sous huit jours, d'un récépissé avec droit au travail, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E...soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, comme l'illustre le fait qu'il lui a opposé le refus de séjour 5 jours seulement après qu'elle eût complété son dossier ;
- le refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la naissance de ses trois enfants en France et à ses efforts d'intégration, le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons.
L'instruction a été close le 28 février 2017.
IV. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016 sous le n° 16NC02523, M. E..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501964 du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2015 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt avec remise, sous huit jours, d'un récépissé avec droit au travail, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, comme l'illustre le fait qu'il lui a opposé le refus de séjour 5 jours seulement après qu'il eût complété son dossier ;
- le refus de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû l'inviter à compléter son dossier d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- alors qu'il a été régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de travail, le préfet devait la transmettre à la Direccte ;
- le préfet s'est cru à tort tenu de lui refuser le séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à la naissance de ses trois enfants en France et à ses efforts d'intégration, le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons.
L'instruction a été close le 28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité arménienne, né le 26 février 1986, et Mme B...épouseE..., de nationalité arménienne, née le 7 juillet 1986, sont entrés irrégulièrement en France, le 23 novembre 2010. Le 20 janvier 2011, date de naissance de leur premier enfant, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 24 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande, décision confirmée le 8 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 15 mai 2012, le préfet du Doubs a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 27 septembre 2012 et la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 2013.
2. A la suite de la naissance, le 7 mai 2013, de leur deuxième enfant sur le territoire français. M. E...a sollicité le 5 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêtés du 30 juillet 2013, le préfet du Doubs leur a, à nouveau, refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par jugement du 30 janvier 2014, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes d'annulation.
3. Le 12 mai 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une nouvelle demande d'asile, l'a rejetée. Le 10 septembre 2014, le préfet du Doubs a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Par jugements du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a confirmé la légalité de ces arrêtés, avant que la cour administrative d'appel de Nancy ne fasse de même par un arrêt du 10 mars 2016.
4. Entretemps, le 23 décembre 2014, M. E...avait sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et MmeE..., au titre de la vie privée et familiale sur le même fondement ainsi que sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par deux arrêtés du 14 décembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par deux autres arrêtés du 15 décembre 2015, le préfet du Doubs les a assignés à résidence à l'Abri de nuit de Saint-Jacques à Besançon pour une durée de 45 jours.
5. M. et Mme E...relèvent appel des jugements nos 1501964 et 1501965 du 22 décembre 2015 et du 7 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
6. Les requêtes susvisées, nos 16NC01345, 16NC01346, 16NC02522 et 16NC02523, concernent des jugements et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les refus de séjour :
S'agissant des moyens communs à M. et MmeE... :
7. M. et Mme E...soutiennent en premier lieu que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs demandes dès lors qu'il s'est prononcé seulement cinq jours après que M. E...ait régularisé la sienne, le 9 décembre 2015.
8. Il ressort toutefois des termes de ses arrêtés que le préfet a procédé à un examen circonstancié de l'ensemble des éléments dont M. et Mme E...entendaient se prévaloir, notamment la promesse d'embauche de M. E...et leur situation familiale. Au surplus, il ressort des propres déclarations des requérants que le préfet a été informé dès le 19 novembre 2015, soit plus de trois semaines - et non pas seulement cinq jours - avant qu'il ne se prononce, de la possible embauche de M. E...par la société Zuber Rieder.
9. En deuxième lieu, M. et Mme E...font valoir que le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet s'est borné à relever que " l'examen de leur situation personnelle, familiale et sociale n'a pas fait apparaître l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ".
10. Toutefois, les requérants se sont bornés, dans leur demande, à faire état de leur situation personnelle et familiale ainsi que de la promesse d'embauche de M.E..., sans préciser la considération humanitaire ou le motif exceptionnel qu'ils entendaient invoquer. Dès lors, le préfet, qui par ailleurs a analysé les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale des intéressés, a suffisamment motivé sa décision au regard de l'application de l'article L. 313-14 en indiquant qu'aucun de ces éléments ne lui paraissait la justifier.
11. En troisième lieu, M. et Mme E...se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France, de la naissance de leurs trois enfants sur le territoire français, de leur scolarisation, ainsi que de leurs efforts d'intégration, pour soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, le préfet a méconnu les articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 7 ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...résidaient en France depuis cinq ans à la date des arrêtés attaqués. Leurs trois enfants y sont nés et l'aîné, né le 20 janvier 2011, y est scolarisé. Par ailleurs, si les requérants manifestent leur volonté de demeurer sur le territoire français et de s'y intégrer, comme en témoignent les promesses d'embauche obtenues par M. E...et le suivi de cours de français par les deux époux, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet se soit livré à une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard de l'article L. 313-14 précité.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
15. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont maintenus sur le territoire français en dépit de multiples mesures d'éloignement, qui ont toutes été confirmées par la juridiction administrative et auxquelles ils se sont systématiquement soustraits. Par ailleurs, ils ne possèdent aucune attache familiale en France et n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où chacun indique que réside encore son frère, ou en Russie, où ils indiquent que résident leurs parents et où ils n'allèguent pas ne pas pouvoir s'établir. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour décidés par le préfet portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
16. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des moyens propres à M.E... :
17. M. E...soutient que le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sans l'avoir préalablement invité à compléter son dossier, en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
18. Selon cet article : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces ".
19. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M.E..., le préfet s'est borné à constater qu'il ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative, dont la possession constitue une condition de fond à satisfaire pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14. Le préfet ne s'est donc pas fondé sur l'omission de produire certaines pièces à l'appui du dossier de demande, de sorte que le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
20. M. E...soutient ensuite que le préfet ne pouvait se prononcer sans avoir préalablement saisi de sa demande d'autorisation de travail la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
21. Toutefois, l'article R. 5221-17 du code du travail prévoit que la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et aucune disposition de ce code ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet, avant de rejeter cette demande, de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
22. Enfin, M. E...soutient que le préfet s'est cru à tort tenu de lui refuser le séjour en l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé.
23. Il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté que le préfet ne s'est pas cru tenu de prendre cette décision de refus et s'est expressément interrogé sur l'opportunité de régulariser à titre exceptionnel la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour qui leur ont été opposés.
25. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'est pas fondée sur cet article. Est, de même, inopérant à l'encontre de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14, qui ne prévoit pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Enfin, sont également inopérants les moyens propres à M.E..., analysés aux points 18 à 24, puisqu'ils se rapportent exclusivement à la légalité du refus de séjour.
26. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet a procédé à un examen particulier des demandes des requérants.
27. En quatrième lieu, pour les raisons indiquées aux points 16 et 17, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ou sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les refus d'accorder un délai de départ volontaire :
28. En premier lieu, sous l'intitulé " moyens d'illégalité relatifs à la mesure d'assignation à résidence, l'absence de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour : erreur manifeste d'appréciation, erreur de droit par violation de l'article L. 511-1-III du CESEDA et de l'intérêt de l'enfant ", les requérants fondent leur argumentation exclusivement sur le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils citent avant d'énoncer plusieurs affirmations.
29. D'une part, le III de l'article L. 511-1 est relatif à la décision portant interdiction de retour et non à la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire. La méconnaissance de ses dispositions ne peut donc pas être utilement invoquée à l'encontre du refus d'accorder un délai de départ volontaire.
30. D'autre part, telles que leurs écritures sont présentées, elles ne mettent pas la cour à même d'identifier les éléments de critique utile que les requérants ont entendu soulever à l'encontre des refus de leur accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les décisions d'interdiction de retour :
31. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
32. Les requérants font valoir que les décisions d'interdiction de retour pendant trois ans prises à leur encontre ne sont pas justifiées dès lors que les grossesses de Mme E... ont rendu médicalement peu envisageable un retour dans leur pays d'origine, qu'ils ne se sont jamais opposés activement à une mesure d'éloignement et que leur présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
33. Toutefois, les requérants avaient chacun, auparavant, fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français qu'ils n'avaient pas respectées et ils n'ont effectué aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage afin de pouvoir quitter le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 16 quant à leurs liens avec la France, la circonstance qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en leur interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans. L'interdiction de retour n'a donc pas été prise, dans son principe et sa durée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
34. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 29 à 31, les dispositions du III de l'article L. 511-1 sont relatives à la décision portant interdiction de retour et leur méconnaissance ne peut donc pas être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence. Par ailleurs, telles que se présentent les écritures des requérants, elles ne mettent pas la cour à même d'identifier les éléments de critique utile qu'ils ont entendu soulever à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet les a assignés à résidence.
35. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D...E...et Mme C...B...épouse E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et Mme C...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N°16NC01345, 16NC01346, 16NC02522 et 16NC02523