Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2016, MmeC..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506169 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai des quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ont été méconnues ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante kosovare née le 14 mars 1959, a déclaré être entrée en France le 24 septembre 2013. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2015. Par un arrêté du 18 mars 2015, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par courrier du 20 avril 2015, Mme C...a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 3 août 2015, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par courrier du 3 septembre 2015, Mme C...a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux. Le 23 septembre 2015, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a confirmé la décision du 18 mars 2015 par laquelle il l'avait obligée à quitter le territoire français.
2. Par décision du 28 septembre 2015, le préfet a retiré sa décision de refus de séjour du 23 septembre 2015, a rejeté la demande formulée par Mme C...et confirmé la décision du 18 mars 2015 par laquelle il l'avait obligée à quitter le territoire français. Mme C... relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Moselle n'ait pas visé dans sa décision la durée prévisible du traitement de Mme C...ou le fait que le défaut d'un tel traitement était susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité est en elle-même sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, les motifs du refus de titre de séjour ayant été exposés à l'intéressée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 23 juillet 2015 comporte l'ensemble des mentions régulièrement requises par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé. En outre, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
6. Mme C...soutient qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif, d'hypertension artérielle et que de nombreux médicaments prescrits pour ces pathologies ne sont pas disponibles au Kosovo.
7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, aux termes d'un avis émis le 23 juillet 2015, que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les certificats médicaux ou l'attestation de non disponibilité de médicaments produits par l'intéressée ne lui permettent pas de contredire sérieusement ces éléments et d'établir que les médicaments comprenant les molécules dont la requérante a besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Mme C...ne démontre pas non plus l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel elle ne produit aucun élément complémentaire, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la requérante n'établit pas que le traitement dont elle a besoin est indisponible dans son pays d'origine ni que sa situation constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de son état de santé, il ne pourrait lui être fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, Mme C...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel elle ne produit aucun élément complémentaire, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
12. En conclusion de tout ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 septembre 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01871