Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à l'examen complet de sa demande ;
- le préfet ne pouvait se borner à lui opposer l'absence de visa de son contrat de travail par l'autorité compétente, alors qu'il lui appartenait d'instruire complètement la demande, éventuellement en saisissant la Dirrecte pour avis, même s'il n'en avait pas l'obligation ;
- le préfet du Bas-Rhin ne pouvait lui opposer le défaut de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente dès lors qu'il lui appartenait d'instruire la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il a été examiné sur le fondement des articles 7 b et 9 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 alors que la demande s'analysait comme une demande de régularisation à titre exceptionnel ;
- le préfet ne pouvait, dès lors, lui opposer l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, est entré en France le 30 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il interjette appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas instruit suffisamment sa demande en se bornant à lui opposer l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente sans saisir pour avis la Direccte. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points.
3. En deuxième lieu, M. C...fait valoir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en regardant sa demande comme portant sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, alors qu'il avait sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Cependant, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien.
5. En tout état de cause, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort d'aucun des termes de sa lettre du 23 février 2015, parvenue à la préfecture le 26 février, que M. C...ait présenté ou ait même entendu présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En effet, M. C...a seulement indiqué, en mentionnant joindre à sa demande une simple promesse d'embauche, que sa situation actuelle ne lui permettait pas de travailler alors qu'il avait "l'opportunité d'avoir un contrat à durée indéterminée" et qu'il souhaitait obtenir un titre de séjour régulier lui assurant une stabilité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a regardé sa demande, alors même qu'elle sollicitait une autorisation provisoire de séjour, comme portant en réalité sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Au surplus, en se bornant à se référer aux moyens mentionnés ci-dessus, l'intéressée ne fait valoir aucune considération ou motif exceptionnel qui auraient pu justifier que l'autorité administrative fasse usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour.
6. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne statuant pas sur le fondement de l'article L. 313-14 ne peuvent être accueillis. En outre, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation professionnelle de M. C...au regard de l'article L. 313-14 est donc inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, M. C...soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte pas de précisions à l'appui de son moyen et n'avait d'ailleurs fait état dans sa demande de sa présence en France pendant cinq ans sous couvert d'un visa de court séjour qui ne suffit d'ailleurs pas à établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC001953