Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2015, la SCEA Domaine des Merles, représentée par la SELARL MBA et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle assure une activité d'hébergement parahôtelier y compris en ce qui concerne les gîtes proposés à la clientèle ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses relatives au local technique et à l'auberge, nécessaires à l'activité de location de chambres d'hôtes, est déductible ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses relatives à la cave, à la salle de réception et au local servant de point de vente, donnés en location à la SARL Le Clos Boisé, est déductible ;
- à titre subsidiaire, elle a entendu opter pour la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses activités dans sa déclaration de constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCEA Domaine des Merles ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
1. Considérant que la SCEA Domaine des Merles, qui exerce à titre principal une activité agricole, a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction d'un ensemble immobilier qu'elle donne en location à la SARL Le Clos Boisé, qui l'exploite dans le cadre d'une activité de location de chambres d'hôtes et de gîtes ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à la suite de laquelle l'administration fiscale, estimant que la fourniture de prestations parahôtelières n'était pas assurée, a remis en cause le principe de l'assujettissement de la société à la taxe sur la valeur ajoutée et les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de construction de différents locaux ; que la SCEA Domaine des Merles relève appel du jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes en tant que, après avoir réduit le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; que les dispositions du B. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts n'exigent pas que les prestations parahôtelières soient effectivement rendues mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes des clients ; que, pour apprécier si des prestations parahôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte ; qu'il convient notamment de rechercher si l'activité se trouve en concurrence potentielle avec celle des entreprises hôtelières ;
Sur le principe de l'assujettissement de la SCEA Domaine des Merles à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location de deux gîtes et la déduction de la taxe ayant grevé grevant les dépenses et investissements réalisés pour l'activité de location de ces gîtes :
3. Considérant que les premiers juges ont admis, par une partie de leur jugement dont l'administration n'a pas relevé appel incident, que, dans le cadre de l'activité de location de chambre d'hôtes, les quatre prestations de réception de la clientèle, de nettoyage quotidien des locaux, de fourniture de linge de maison et de petit déjeuner étaient assurées ; que l'administration ne conteste pas, s'agissant de la location des gîtes, que les prestations de réception de la clientèle et de fourniture de linge de maison sont assurées ; qu'il résulte en outre de l'instruction que l'activité saisonnière de location de gîtes qui n'a pu débuter, compte tenu de la date d'achèvement des travaux, qu'à la fin de la période vérifiée, est exercée dans le même ensemble immobilier que l'activité de location de chambre d'hôtes et que l'exploitant se trouve en situation de dispenser les mêmes prestations, y compris de petit déjeuner et de nettoyage des locaux, pour les clients des gîtes que pour ceux des chambres d'hôtes ;
4. Considérant, par suite, que l'activité de location de gîtes n'étant pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante, à laquelle l'administration fiscale ne saurait utilement opposer la modicité du loyer de 18 000 euros par an qui lui est versé par la SARL Le Clos Boisé pour mettre en cause le caractère économique de son activité, est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé du fait de la remise en cause de son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses et investissements réalisés pour l'activité de location de gîtes ;
Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de construction de certains locaux de l'ensemble immobilier :
5. Considérant que l'administration fiscale a dégrevé, par sa décision d'admission partielle du 27 septembre 2013 de la réclamation de la société, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives à un local technique à concurrence de la somme de 6 857 euros sur un total de 8 067,28 euros et à un local qualifié d'auberge pour un montant de 5 345 euros sur un total de 23 861,04 euros en prenant en compte la partie de ces locaux affectée à l'exploitation agricole ; que, compte tenu de l'exercice de l'activité parahôtelière reconnue par le tribunal administratif s'agissant de la location de chambres d'hôtes et par le présent arrêt s'agissant de la location de gîtes et dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie de ces locaux ne serait pas affectée à une activité économique, la société requérante est fondée à demander la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de ces locaux ; que la société requérante est également fondée à demander la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de la salle de réception et du point de vente situés dans l'ensemble immobilier dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ne seraient pas utilisés en totalité pour les activités de restauration, de tables d'hôte, de séminaires, de repas d'affaires et de vente de vin exercées par la SARL Le Clos Boisé, dont les factures produites au dossier témoignent de la réalité ; qu'enfin, la décision d'admission partielle du 27 septembre 2013 de sa réclamation ayant accordé satisfaction à la société en ce qui concerne la possibilité de déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de construction de la cave de l'ensemble immobilier, sa demande est, sur ce point, dépourvue d'objet ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine des Merles est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en tant qu'il procède de la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les dépenses et investissements réalisés pour l'activité de location de gîtes ainsi que les dépenses de construction du local technique, de l'auberge, de la salle de réception et du point de vente ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SCEA Domaine des Merles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SCEA Domaine des Merles la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 en tant que ce rappel procède de la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les dépenses et investissements réalisés pour l'activité de location de gîtes ainsi que les dépenses de construction du local technique, de l'auberge, de la salle de réception et du point de vente.
Article 2 : Le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SCEA Domaine des Merles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine des Merles et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 avril 2017.
N° 15MA03460 5