Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2016 ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et celle ordonnant le placement en rétention de M. C... ;
3°) de rejeter le surplus de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. C... entrait dans un cas prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre ;
- les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et celle ordonnant le placement en rétention de l'intéressé sont devenues sans objet du fait de la libération de ce dernier ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que par un arrêté du 14 janvier 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. C..., ressortissant vénézuélien né en 1983, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 18 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 janvier 2016 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée (...) " et qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'annexe II de ce règlement, au nombre desquels figurent les ressortissants vénézuéliens, sont exemptés de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré, sous couvert d'un passeport, en Allemagne en provenance du Venezuela le 27 juin 2014 ; qu'il a ensuite immédiatement rejoint l'Espagne et s'est maintenu sans interruption sur le territoire de cet État selon ses déclarations faites lors de son audition par les services de police ; que le 14 janvier 2016, date à laquelle M. C... est entré en France en provenance d'Espagne, celui-ci, même s'il n'était pas soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États parties à la convention de Schengen, séjournait depuis plus de trois mois dans cet espace sans être titulaire d'un titre de séjour ou d'un document l'autorisant à y séjourner ; qu'ainsi, M. C... ne peut être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, M. C... entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet des Pyrénées-Orientales à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
6. Considérant que la circonstance que M. C... a été libéré en exécution du jugement rendu le 18 janvier 2016 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ne rend pas sans objet, contrairement à ce que soutient le préfet des Pyrénées-Orientales, ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant son placement en rétention administrative, qui a produit ses effets ni celles dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, par suite, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de ces deux décisions n'étant pas devenues sans objet, il y a lieu d'y statuer ;
Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :
7. Considérant que, par un arrêté n° 20104331-0008 du 27 novembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D... B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et celles portant placement en rétention administrative ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français indique, sous le visa du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... ne peut justifier être entré en France régulièrement et n'est pas non plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que cette décision fait mention également d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C... ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État ;
10. Considérant, comme indiqué au point 4, que M. C... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que s'il ressort du procès-verbal de l'audition de M. C... par les services de police le 14 janvier 2016, que ce dernier a demandé à être éloigné vers l'Espagne, pays dans lequel il a déclaré résider depuis 2014, les autorités de ce pays, consultées, ont indiqué, comme mentionné dans l'arrêté contesté, que l'intéressé ne disposait d'aucun document l'autorisant à séjourner dans cet État ; que le préfet a ainsi examiné la possibilité de remettre l'intéressé aux autorités espagnoles ou de l'éloigner vers ce pays dans lequel il n'était pas légalement admissible ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était tenu ni d'engager ni de mettre en oeuvre la procédure de réadmission, a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. C..., célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France, pays dans lequel il n'a jamais vécu ; que, par suite, en prenant à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
13. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, prise au visa du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle de manière précise les circonstances de fait qui ont conduit le préfet à refuser à M. C... un délai pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 4, que M. C... est entré irrégulièrement sur le territoire national, n'était pas autorisé à y séjourner et n'a pas entendu régulariser sa situation au regard de son droit au séjour ; que, par ailleurs, il est constant qu'il ne disposait pas d'un lieu de résidence sur le territoire national ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé était en possession d'un passeport, le préfet a pu à bon droit estimer qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et a pu, ainsi, légalement, sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pas assortir d'un délai cette obligation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé, qui est de nationalité vénézuélienne, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas exposé à des risques en cas de retour de son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
16. Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient que le préfet aurait dû prévoir son éloignement vers l'Espagne, pays dans lequel il résiderait depuis 2014, il ne justifie pas être légalement admissible dans cet État ; que, comme indiqué au point 10, les autorités espagnoles ont indiqué que l'intéressé ne disposait d'aucun document l'autorisant à séjourner dans ce pays ; que, par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prévoir l'éloignement de M. C... vers le pays dont il a la nationalité ;
Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
17. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de M. C... vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il ne présente pas de garanties de représentation et indique qu'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
18. Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. C..., doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 janvier 2016 ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que le préfet des Pyrénées-Orientales demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600193 du 18 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
N° 16MA00619 2