Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros à verser à Me B... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est marié avec une compatriote en situation régulière et la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. C... entré irrégulièrement en France et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application de ces dispositions ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
4. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
5. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige ni même, au demeurant, qu'il ait disposé d'autres éléments pertinents tenant à sa situation personnelle que ceux déjà indiqués au préfet des Alpes-Maritimes, susceptibles d'influencer le sens de la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que les droits de la défense auraient été méconnus ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que le mariage de M. C... avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour a été célébré le 23 mai 2013 et que l'intéressé n'établit pas résider en France depuis plus de deux années à la date de la décision attaquée ; qu'il est, à titre personnel, titulaire d'un titre de séjour italien ; que son fils est âgé d'un an à la date de la même décision ; que rien ne s'oppose à ce que la vie commune se reconstitue en Italie ou dans le pays d'origine du couple ; que, dans ces conditions, et même si des frères et soeurs de son épouse résident régulièrement en France, et si lui-même possède une soeur et un frère qui résident régulièrement en Italie, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté aux droits de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts au vu desquels elle a été édictée ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées ;
D É C I D E :
Article1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16MA01403