Résumé de la décision :
M. B..., de nationalité tunisienne, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté du sous-préfet de Draguignan qui lui refusait le renouvellement de son titre de séjour et lui ordonnait de quitter le territoire français. Il soutenait avoir une autorisation de travail et contestait le fondement de la décision préfectorale qui se basait sur l'absence d'un contrat de travail visé. La Cour a confirmé le rejet de sa requête, jugeant que les conditions pour obtenir un titre de séjour « salarié » n'étaient pas remplies.
Arguments pertinents :
1. Absence d'autorisation de travail visée : La Cour a noté que M. B... ne pouvait pas contester la décision du sous-préfet sur le motif qu'il détenait une autorisation de travail, car celle-ci a été mentionnée à tort dans la décision, ce qui ne viciait pas en soi la légalité de la décision préfectorale.
> "M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'erreur commise sur ce point entacherait d'illégalité la décision préfectorale."
2. Obligation de l'administration : Le juge a précisé que la décision n’avait pas été fondée sur le caractère incomplet de la demande, mais sur le fait que M. B... n'était pas en possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, lui refusant ainsi le droit à un titre de séjour « salarié ».
> "La demande n'a pas été rejetée au motif que le dossier était incomplet mais en raison du fait qu'il était démuni d'un contrat de travail visé par l'administration du travail."
3. Instruction de la demande : La Cour a également souligné que M. B... n'avait pas fourni une demande d'autorisation de travail correctement complétée, ce qui légitimait la décision du sous-préfet de ne pas instruire sa demande.
> "M. B..., qui n'a fourni à l'appui de sa demande que la copie de son contrat de travail [...] n'a pas produit de demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur."
Interprétations et citations légales :
1. Accord franco-tunisien : La décision s'appuie sur les dispositions de l'accord du 17 mars 1988, qui régit les conditions d'octroi de titres de séjour aux ressortissants tunisiens souhaitant exercer une activité salariée. Par exemple, l'article 3 de cet accord prévoit que les ressortissants tunisiens désireux de travailler en France doivent fournir un contrat de travail visé.
> "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France [...] reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable."
2. Code du travail - Article R. 5221-11 : Cet article impose que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà sur le territoire doit être faite par l'employeur, et la Cour a établi que M. B... n'avait pas respecté cette procédure.
> "Les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11 [...] du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur."
3. Décret du 6 juin 2001 - Article 2 : Ce décret stipule que l'administration doit informer le demandeur des pièces manquantes, mais uniquement si la demande est incomplète. Ici, M. B... n'a pas fourni les pièces nécessaires, ce qui a permis au préfet de ne pas être contraint à cette obligation.
> "Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes [...] Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces."
En résumé, la décision de la Cour administrative s’appuie sur des interprétations strictes des textes de loi et sur la nécessité de respecter les procédures administratives, ce qui a conduit à la confirmation du rejet de la demande de titre de séjour de M. B....