Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 15 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 février 2016 ;
2°) de remettre à la charge de la SARL Masyl l'amende fiscale prévue à l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 223 660 euros.
Il soutient que :
- le jugement attaqué prononce une décharge de l'amende infligée à la SARL Masyl pour un montant supérieur à celui de 223 660 euros qui restait à sa charge après admission partielle de la réclamation ;
- la SARL Masyl a, lors de l'émission de factures d'achats, volontairement travesti l'identité de ses clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, la SARL Masyl, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours du ministre ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL Masyl.
Une note en délibéré présentée par Me A... pour la SARL Masyl a été enregistrée le 18 avril 2017.
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, fait droit à la demande de la SARL Masyl, qui exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires à destination des professionnels, tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue au 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts qui lui a été infligée, à la suite d'une vérification de comptabilité, à raison de facturations effectuées au cours des années 2009 à 2012 et a, d'autre part, mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
2. Considérant que la SARL Masyl a demandé au tribunal administratif de Nîmes, par une requête enregistrée au greffe le 27 novembre 2014, la décharge, pour un montant de 240 379 euros, des amendes fiscales qui lui ont été infligées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 26 septembre 2014, antérieure à cette requête, l'administration avait prononcé le dégrèvement de l'amende d'un montant de 3 545 euros qui avait été infligée à la société sur le fondement de l'article 1840 J du code général des impôts ainsi que le dégrèvement à hauteur de 13 174 euros de l'amende prévue à l'article 1737 du code précité qui lui avait été réclamée, ne laissant à la charge de cette société que la somme de 223 660 euros au titre de cette dernière pénalité ; que, dans ces conditions, en déchargeant la SARL Masyl des amendes qui lui avaient été infligées pour un montant de 240 379 euros, le tribunal a fait droit, comme le relève le ministre des finances et des comptes publics, à des conclusions qui n'étaient pas recevables en ce qu'elles excédaient la somme de 223 660 euros ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;
Sur le bien-fondé de l'amende fiscale infligée à la SARL Masyl sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent dans leurs prévisions ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Masyl a, au cours de la période en litige, établi des factures au nom des associations " La poupée qui tousse ", " Les festaires ", " Variété Club Beauvoisinois ", qui soit n'avaient aucune existence légale soit étaient domiciliées à une adresse où elles n'étaient pas connues et pour lesquelles le numéro d'inscription au répertoire Sirene, utilisé par la société pour les facturations, n'était pas valide ou correspondait à d'autres entités ; que, de même, alors qu'il résulte de l'instruction que les ventes, réservées aux professionnels, ne peuvent être effectuées qu'avec les clients titulaires de la carte d'acheteur, laquelle doit être obligatoirement présentée aux vendeurs lors de l'établissement de la facture, la SARL Masyl n'a pas été en mesure de justifier, lors du contrôle, que de telles cartes avaient été établies au nom de ces trois associations, dès lors qu'elle ne disposait pas, pour ces dernières, d'un dossier client qui, comme l'indique le ministre, doit être constitué lors de la création de ces cartes et contient les pièces justifiant de l'existence de ces structures ; qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait pas des dossiers clients pour ces trois associations ; que le ministre fait valoir que les achats établis au nom de l'association " La poupée qui tousse " ont cessé après l'enquête réalisée par les services fiscaux sur le fondement des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, dont la SARL Masyl a fait l'objet et que cette dernière disposait des moyens lui permettant de procéder à la vérification systématique de l'identité de ses clients en leur demandant de produire la carte d'acheteur en leur possession, comme elle indique d'ailleurs le faire pour lutter contre la fraude ; que la société ne soutient pas, pour sa part, que les cartes d'acheteur auraient été présentées lors des achats réalisés par ces trois associations ; que, dans ces conditions, et eu égard au nombre des factures en litige, qui s'élève à mille cent trente-sept, émises sur toute la période en litige, lesquelles étaient souvent réglées en espèces et portaient sur des quantités importantes de produits alimentaires et de boissons, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la SARL Masyl, lors de l'établissement de ces factures, qui portent sur un montant total de 246 744 euros comme il ressort de la décision d'admission partielle de la réclamation de la société du 26 septembre 2014, a travesti l'identité de ces clients ou a sciemment accepté l'utilisation par ces derniers d'une identité fictive ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a infligé à la SARL Masyl l'amende prévue par les dispositions précitées du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 123 372 euros, correspondant à 50 % du montant des factures établies à l'intention des associations précédemment mentionnées ;
5. Considérant qu'en revanche, si l'administration se prévaut de ce que la SARL Masyl a établi des factures au nom de l'association " Théâtre amateur Beauvoisinois ", qui était dissoute depuis 2003, ainsi qu'au nom de l'association " Jean d'Argile ", dont la présidente a déposé une plainte pour usurpation d'identité, comme il ressort des mentions de la réponse aux observations du contribuable du 21 octobre 2013, elle ne conteste pas que des dossiers clients avaient été régulièrement ouverts au nom de ces deux associations, respectivement en 2001 et en 2009, à la demande des représentants de celles-ci, comme il ressort des pièces constituant ces dossiers dont l'authenticité n'est pas remise en cause ; que la SARL Masyl fait valoir, sans être contredite, que les cartes d'acheteur remises à ses clients n'ont pas une durée de validité limitée dans le temps ; qu'il n'est pas soutenu que lors des achats en cause les clients n'auraient pas présenté la carte d'acheteur ; que l'administration ne produit, par ailleurs, aucun autre élément de nature à établir que la SARL Masyl avait bien connaissance que ses clients ne disposaient pas de la qualité dont ils se prévalaient lorsqu'ils ont réalisé des achats au nom de ces deux associations ; que, de même, s'agissant des factures établies au nom des associations " Club taurin Paul Ricard " et " Land Passion Caveirac ", l'administration, en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté des documents en possession de la SARL Masyl constituant le dossier client ouvert au nom de ces associations, sans remettre en cause leur authenticité ni l'existence de ces associations au cours de la période en litige, n'établit pas que les achats correspondant à ces factures n'auraient pas été effectivement réalisés par des membres des associations en cause en possession d'une carte d'acheteur, fût-ce à d'autres fins que celles prévues par leur objet statutaire ; qu'ainsi, concernant les factures établies au nom de ces quatre associations, l'administration ne démontre pas que la SARL Masyl aurait travesti l'identité de ses clients ou sciemment accepté l'utilisation par ces derniers d'une identité fictive ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen à examiner par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge de l'amende infligée à la SARL Masyl, d'une part, pour un montant excédant la somme de 223 660 euros et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 123 372 euros et à demander que cette dernière somme soit remise à la charge de la société ; qu'en revanche, dans la mesure où une partie de la décharge prononcée par le tribunal se trouve confirmée en appel, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 du même jugement par lequel la somme de 1 200 euros a été mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en appel par la SARL Masyl tendant au bénéfice des dispositions du même article ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1403676 du tribunal administratif de Nîmes du 18 février 2016 est annulé en tant qu'il prononce la décharge de l'amende infligée à la SARL Masyl en application des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts pour un montant excédant la somme de 223 660 euros.
Article 2 : L'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts qui a été infligée à la SARL Masyl au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 mai 2012 est remise à sa charge à concurrence d'un montant de 123 372 euros.
Article 3 : La partie non annulée du jugement n° 1403676 du tribunal administratif de Nîmes du 18 février 2016 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SARL Masyl tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Masyl.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
N° 16MA02361 2