Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet du Var ;
3°) d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne présentait aucun risque de fuite au sens de l'article 7.4 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et l'assignant à résidence ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; que ces dispositions ont été prises pour la transposition de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de la directive, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dont sont issues les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prennent, par suite, en compte les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de validité de son visa de court séjour qui expirait le 16 septembre 2014 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'établit pas, comme il le soutient, avoir tenté de régulariser sa situation au regard du séjour notamment par un courrier du 15 octobre 2014 dont la réception en préfecture n'est pas établie ; que, même s'il présente des bulletins de salaire, indique avoir une annexe fixe à Cogolin et avoir exercé des emplois déclarés depuis 2014, ces seuls éléments ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à établir qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Var était fondé, en application des dispositions précitées, à refuser au requérant un délai de départ volontaire ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A... ne réside en France que depuis deux années à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire et sans charge de familles ; que son projet d'union avec une ressortissante française est très récent ; que ses parents résident en Tunisie ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
7. Considérant que le moyen par lequel par M. A... soutient que la décision d'assignation à résidence serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être, compte tenu de ce qui précède, écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
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N° 16MA02439