Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2015.
Il soutient que M. C... A...entrait dans un cas prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant que soit pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001 ;
- le règlement (CE) n° 453/2003 du Conseil, du 6 mars 2003 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que, par un arrêté du 9 novembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. C... A..., ressortissant équatorien né en 1968 et entré en France en provenance d'Italie, de quitter sans délai le territoire français et a décidé de le placer en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2015 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'annexe I de ce règlement, au nombre desquels figurent les ressortissants équatoriens, sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., qui a déclaré venir d'Italie pour se rendre en Espagne, ne détenait, lors de son interpellation le 9 novembre 2015, aucun visa, document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement ; que lors de son audition par les services de police, M. C... A...a indiqué que le titre de séjour qui lui avait été délivré par les autorités italiennes était expiré depuis le 5 avril 2014 et n'avait pas été renouvelé ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, M. C... A...entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet des Pyrénées-Orientales à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... A...devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions ;
Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées :
6. Considérant que, par un arrêté n° 20104331-0008 du 27 novembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D... B..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et celles portant placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français indique, sous le visa du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C... A...ne peut justifier être entré en France régulièrement et n'est pas non plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que cette décision fait mention également d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C... A... ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. C... A...ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France, pays dans lequel il n'a jamais vécu ; que M. C... A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants comme le soutient le préfet sans être démenti ; que, par suite, en prenant à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a porté aucune atteinte à sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
11. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, prise au visa du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle de manière précise les circonstances de fait qui ont conduit le préfet à refuser à M. C... A... un délai pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 4, que M. C... A...est entré irrégulièrement sur le territoire national et n'était pas autorisé à y séjourner et n'a pas entendu régulariser sa situation au regard de son droit au séjour ; que, par ailleurs, il est constant qu'il ne disposait pas d'un lieu de résidence sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit estimer qu'il existait un risque que M. C... A...se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et a pu, ainsi, légalement, sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pas assortir d'un délai cette obligation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé, qui est de nationalité équatorienne, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
14. Considérant, en second lieu, que M. C... A...se prévaut de ce qu'il est séparé de son épouse qui vit en Equateur, que ses enfants, qui résident dans ce pays, sont majeurs et que le centre de ses intérêts privés se situe désormais en Italie et en Espagne ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas être légalement admissible en Espagne ou en Italie ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu prévoir son éloignement vers l'Equateur ;
Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
15. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de M. C... A...vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il ne présente pas de garanties de représentation et indique qu'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
16. Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. C... A..., doit être écartée ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 novembre 2015 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1505940 du 13 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C...A....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
N° 15MA04778 2