Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
Il soutient que :
- M. B...et sa famille n'ont plus de lien avec leur pays d'origine où ils n'ont pas de famille, ni de soutien ;
- il résulte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé que sa fille ne pourra pas disposer d'un traitement médical adapté dans leur pays d'origine et qu'elle a besoin de la présence de son père ;
- le préfet a commis une erreur de fait en retenant que le médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis favorable ;
- les éléments mentionnés par le tribunal administratif ne suffisent pas à démontrer que l'offre de soins sera suffisante dans leur pays d'origine et le préfet a commis une erreur d'appréciation à ce sujet ;
- il n'est pas établi que leur fille pourra voyager sans risques vers son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France avec sa femme et ses deux enfants le 23 octobre 2014 selon ses déclarations. Après que sa demande d'asile ait été rejetée, il a saisi, le 23 novembre 2015, le préfet du Jura d'une demande de titre de séjour en tant que parent d'une enfant malade, sa fille Alisa, alors âgée de 8 ans. M. B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de L. 313 -11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ".
3. Il ressort de l'avis du 14 décembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de la fille de M. B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Albanie et que ce traitement doit, en l'état, être poursuivi durant douze mois. En outre, le médecin de l'agence régionale de santé a ajouté que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de son père.
4. Cependant le préfet a ainsi motivé le refus de titre de séjour opposé à M. B... : "l'ensemble des éléments de votre dossier, dont l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 décembre 2015, mettent en évidence qu'il existe un traitement approprié pour la prise en charge de la pathologie de votre enfant en Albanie".
5. Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis médical.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est mépris sur la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Le préfet n'a pas précisé sur quels éléments il se fondait, pour estimer que le dossier de demande comportait des pièces faisant état de l'existence d'un traitement approprié en Albanie. Du reste, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquait qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen invoqué, tiré de ce que le préfet a fondé sa décision sur une erreur de fait susceptible d'en entraîner l'annulation, est fondé.
7. Au surplus, le préfet soutient qu'il résulte d'un courrier du 10 mars 2015 de l'ambassade de France en Albanie, saisie d'une question sur l'existence de traitements en Albanie pour le suivi psychiatrique et le soutien psychologique et notamment sur l'existence de certains médicaments, que l'Albanie est apte à prendre en charge les maladies psychiatriques. Cependant, ces éléments, demandés par la préfecture antérieurement à l'examen de la situation de M. B..., portent de façon générale sur les maladies psychiatriques. Il n'est pas établi qu'ils peuvent s'appliquer à la fille de M.B..., dont il ressort d'un certificat médical établi le 10 novembre 2015 par le responsable de l'unité de pédiatrie du centre hospitalier de Lons-le-Saunier, qu'elle souffre de lissencéphalie et d'une épilepsie sévère qui se manifeste encore par quelques crises par mois, que ces pathologies sont la cause de retards importants et de la nécessité de rééducation et d'un appareillage qui doit évoluer avec le développement de l'enfant, nécessite un suivi pluridisciplinaire fréquent comportant en outre la prise en charge par une diététicienne compte tenu du faible poids de l'enfant pour sa taille et son âge.
8. En conséquence, compte tenu de l'imprécision et du caractère général des éléments invoqués par le préfet au regard de la situation particulière de la fille de M.B..., alors que le médecin de l'agence régionale de santé s'était prononcé au vu des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de l'enfant, le préfet n'apporte pas la démonstration que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis erroné. Ainsi, M.B..., dont il n'est pas contesté que sa présence est nécessaire à sa fille, est fondé à soutenir que le préfet a également commis une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon et la décision contestée du 22 décembre 2015 du préfet du Jura sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 16NC02642