Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2016, MmeA..., représentée par la SCP A. Lévy - L. Cyferman demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600309 du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Lévy - L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2017, l'instruction a été close au 25 janvier 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites le 21 février 2017 par Mme A...à la demande de la cour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane née le 22 juin 1985, a déclaré être entrée en France le 9 août 2004, de manière irrégulière. La demande d'asile de l'intéressée présentée le 13 septembre 2004 auprès du préfet des Hauts-de-Seine a été rejetée le 11 janvier 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 juillet 2005. L'intéressée a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé délivrées par le préfet de police de Paris. Mme A...a déménagé en Meurthe-et-Moselle à la fin de l'année 2011 et a déposé le 17 octobre 2012, puis le 27 janvier 2013, auprès des services de la préfecture, des demandes de titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche, lesquelles ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d'appel de Nancy. Le 4 septembre 2014, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, confirmé par jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014. Le 5 mars 2015, l'intéressée a alors sollicité auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant notamment de la naissance de son fils Nathan le 9 mai 2014, et d'un second enfant à naître, lequel est né le 16 décembre 2015. Par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A...le titre de séjour demandé, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015.
2. Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A...soutient qu'elle est présente en France depuis l'année 2004, qu'elle a deux enfants et que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où réside désormais le père de ses enfants alors qu'elle n'a plus de famille au Nigéria.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée se maintenait en France en situation irrégulière depuis près de trois ans et n'avait pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 septembre 2014, que le père de ses enfants nés les 18 février 2014 et 16 décembre 2015, à supposer qu'il pourvoie de manière régulière et effective à leur éducation et à leurs besoins, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne dispose que d'autorisations provisoires de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de poursuivre une vie familiale commune dans le pays d'origine de MmeA..., où l'intéressée dispose d'attaches familiales puisque ses frères et soeurs y résident. Dans ces conditions, Mme A..., qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre les mois de septembre 2010 et septembre 2013, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. En conclusion de tout ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2015 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°16NC01907