Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2016 sous le n° 16NC01902, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506544 du 21 avril 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 31 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2017, l'instruction a été close au 25 janvier 2017.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 janvier 2015. L'intéressée a présenté une demande de titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 31 août 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet du Bas-Rhin. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a estimé, aux termes d'un avis émis le 1er juillet 2015, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Les certificats médicaux datés des 24 avril 2015 et 29 janvier 2016 produits par l'intéressée ou les attestations de soins du 19 décembre 2014 et du 1er février 2016, pas plus que les extraits d'un rapport de l'OSAR relatif à la situation médicale au Kosovo, ne lui permettent de contredire sérieusement ces éléments et de remettre en cause l'avis du médecin de l'ARS, en l'absence de tout élément probant de nature à établir qu'aucun traitement approprié à son état de santé ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine, alors même des évènements traumatiques vécus au Kosovo seraient à l'origine de ses troubles. Il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
8. En conclusion de tout ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 août 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N°16NC01902