Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016 sous le n° 16NC01667, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600284 du 19 février 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 10 février 2016 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert auprès des autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le préfet aurait dû faire application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et retenir la France comme pays responsable de sa demande d'asile, eu égard au traitement réservé aux demandeurs d'asile par la Pologne ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il n'a plus de famille en Russie et que ses attaches familiales se trouvent en France ;
- la décision du préfet de l'assigner à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de le remettre aux autorités polonaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant russe d'origine tchéchène, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2015. Le 30 septembre 2015, il a déposé une demande d'asile auprès du préfet du Doubs. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu'il avait été identifié en Pologne le 20 septembre 2015 comme demandeur d'asile. Le préfet du Doubs a alors saisi les autorités polonaises qui, le 24 novembre 2015, ont expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé. Par un premier arrêté du 10 février 2016, le préfet du Doubs a décidé son transfert vers la Pologne. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de la mesure de réadmission en Pologne.
2. M. B...relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision de transfert auprès des autorités polonaises :
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Il résulte de ces dispositions que la présomption selon laquelle un Etat membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'Etat membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
5. La Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. M. B...se prévaut de l'engagement, par la Commission européenne, à l'encontre de la Pologne, d'une procédure de sauvegarde de l'Etat de droit. La coupure de presse du 14 janvier 2016 qu'il produit en fait certes état, mais indique que la procédure fait suite à une nouvelle loi sur le Tribunal constitutionnel polonais et à la désignation de cinq nouveaux juges, sans mentionner à cet égard un quelconque manquement de la Pologne à ses obligations en matière d'asile.
7. M. B...invoque également l'arrivée au pouvoir, en 2015, du parti Droit et Justice, qu'il qualifie d'ultraconservateur et eurosceptique et partisan d'une politique restrictive en matière d'immigration. Mais cette seule circonstance ne suffit pas à renverser la présomption mentionnée au point 4, et il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, la Pologne avait pris des mesures qui étaient de nature à laisser sérieusement croire à l'existence de défaillances systémiques dans sa procédure d'asile et ses conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
8. Enfin, si M. B...soutient qu'il a seulement subi une prise d'empreintes en Pologne et que sa situation au regard de l'asile n'y a pas été examinée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces affirmations, alors que les autorités polonaises ont expressément accepté, le 26 novembre 2015, de le reprendre en charge afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile.
9. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de son transfert vers la Pologne, le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M.B..., qui a quitté son pays à l'âge de 21 ans avant d'arriver en France quelques semaines plus tard, ne s'y trouvait que depuis quatre mois et demi. La seule circonstance que son oncle y réside, au demeurant dans un autre département, ne suffit pas à considérer que le préfet, en décidant de son transfert vers la Pologne, a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'assigner à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de le remettre aux autorités polonaises.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 février 2016 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de son transfert auprès des autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et prononcé son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure de réadmission en Pologne. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N°16NC01667