Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M. et MmeB..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300654 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler les délibérations du 25 mars 2013 et du 22 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noidans-Le-Ferroux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- l'utilité du chemin d'accès qui justifie l'institution de l'emplacement réservé n° 11 n'est pas établie dans l'immédiat, ainsi que l'a relevé le commissaire enquêteur, et cela d'autant moins que la réalisation du projet de bassin de rétention qu'il doit desservir n'est elle-même pas certaine et que d'autres moyens permettent d'accéder audit bassin ;
- la commune a décidé de procéder à un échange de parcelle avec les époux A...alors qu'elle aurait pu garder la propriété du chemin communal d'une largeur de plus de 5 mètres pour permettre l'accès des engins, l'échange de parcelles n'ayant d'autre objet que de régulariser la réalisation illégale de travaux communaux sur leur propre propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2016, la commune de Noidans-Le-Ferroux, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2016, M et Mme B...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et au surplus que la fin de non-recevoir soulevée par la commune ne peut qu'être rejetée.
Par un courrier en date du 11 mars 2016, les parties ont été informées ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 25 mars 2013.
Par une ordonnance du 22 janvier 2016, l'instruction a été close au 4 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première délibération du 25 mars 2013, le conseil municipal de Noidans-le-Ferroux a décidé de créer un emplacement réservé n° 11 pour la réalisation d'un chemin d'accès de cinq mètres de large depuis la rue du Maroz afin de desservir le futur bassin de rétention du réseau d'assainissement. Par une seconde délibération du 22 avril 2013, il a autorisé un échange de terrains entre la commune et M. et MmeA... afin de régulariser la propriété du chemin de desserte permettant l'accès au bassin de rétention.
2. M. et Mme B..., propriétaires d'un ensemble immobilier et voisins des parcelles d'assiette du nouveau chemin d'accès au bassin de rétention envisagé, relèvent appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux délibérations du 25 mars et du 22 avril 2013.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 25 mars 2013 :
3. M. et Mme B...font valoir que la délibération par laquelle l'institution de l'emplacement réservé n° 11 a été décidée est illégale dès lors que ce projet est source de nombreux inconvénients et inutile, ainsi qu'a pu le relever le commissaire enquêteur dans son rapport établi à l'issue de l'enquête publique.
4. Il ressort des termes de la délibération du 25 mars 2013 qu'elle a pour objet de modifier le projet de révision du plan local d'urbanisme arrêté le 29 juin 2012 avant son approbation par le conseil municipal " prévue avant le 1er juillet 2013 ". Une telle délibération constitue donc un acte préparatoire à la délibération portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Noidans-Le-Ferroux et n'est pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
5. En conclusion de tout ce qui précède M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mars 2013.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 22 avril 2013 :
6. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2013 qui autorise l'échange de parcelles entre M. et Mme A...et la commune de Noidans-Le-Ferroux, au motif que M. et Mme B... ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération litigieuse.
7. M. et Mme B...font valoir que l'échange de parcelles auquel M. et Mme A...et la commune de Noidans-Le-Ferroux se sont livrés n'a eu d'autre objet que de procéder à la régularisation d'une atteinte illégale à leur droit de propriété consécutive aux travaux pour détourner le ruisseau de son lit d'origine auxquels la commune de Noidans-Le-Ferroux a procédé sans demander leur accord. Toutefois, les requérants en se bornant à cette seule argumentation, ne critiquent pas utilement le motif retenu par le tribunal pour rejeter leur demande. Le moyen, à l'appui duquel ils ne produisent au demeurant pas d'éléments suffisamment probants, ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En conclusion de ce qui précède, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2013.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noidans-Le-Ferroux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune de Noidans-Le-Ferroux au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Noidans-Le-Ferroux une somme de 1 000 (mille ) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Noidans-Le-Ferroux.
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N° 15NC00847