I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00923, le préfet des Vosges demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter les demandes de M. A...et MmeB....
Le préfet des Vosges soutient que :
- la préfecture a remis le 20 février 2015 à M. A...et Mme B...un formulaire complet rédigé en langue albanaise et bosniaque ;
- les décisions d'assignation à résidence sont légales ;
- les arrêtés ont été signés par des autorités compétentes ;
- les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés devant le tribunal ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Jeannot, avocat, conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges d'autoriser M. A...à déposer une demande d'asile en France, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou subsidiairement à ce qu'il procède au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir et lui délivre pendant l'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ;
3) demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés.
A titre subsidiaire, il soutient que :
- les arrêtés sont entachés d'incompétence et insuffisamment motivés ;
- la décision de remise a été prise au terme d'une procédure illégale qui méconnait les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 18 du règlement 2725-2000 du conseil du 11 décembre 2000, l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 ;
- la décision de remise est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ;
- la décision d'assignation méconnait le principe général du droit de l'Union quant au droit d'être entendu, est dépourvue de base légale ;
- la décision d'assignation est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2015, Mme B...épouseA..., représentée par Me Jeannot, avocat, conclut :
1) au rejet de la requête ;
2) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges d'autoriser Mme B...à déposer une demande d'asile en France, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision, qui devra être prise selon la procédure normale, du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou subsidiairement à ce qu'il procède au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours de l'arrêt à intervenir et lui délivre pendant l'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour ;
3) demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés.
A titre subsidiaire, elle soutient que :
- les arrêtés sont entachés d'incompétence et insuffisamment motivés ;
- la décision de remise a été prise au terme d'une procédure illégale qui méconnait les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 18 du règlement 2725-2000 du conseil du 11 décembre 2000, l'article 5 du règlement UE n° 604-2013 ;
- la décision de remise est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ;
- la décision d'assignation méconnait le principe général du droit de l'Union quant au droit d'être entendu, est dépourvue de base légale ;
- la décision d'assignation est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ;
M. A...et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15NC00925, le préfet des Vosges demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Nancy.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des demandes de M. et MmeA....
Vu les autres pièces des dossiers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 15 mars 1977 et MmeB..., née le 26 janvier 1987, de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France le 25 décembre 2014. Le 20 février 2015, ils ont sollicité l'asile. Le 9 mars 2015, les autorités hongroises ont accepté leur reprise en charge en application du règlement n° 604/2013. Par arrêtés du 17 avril 2015, le préfet des Vosges a prononcé leur remise aux autorités hongroises ainsi que leur assignation à résidence. Le préfet des Vosges relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 17 avril 2015 ordonnant la remise aux autorités hongroises de M. A... et Mme B...et les assignant à résidence pour une durée de quarante cinq jours.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 17 avril 2015 ordonnant la remise aux autorités hongroises au motif qu'il n'est pas établi que M. et Mme A...ont reçu une information complète de leurs droits dans une langue qu'ils comprennent, dès le début de la procédure de demande d'asile et a, par voie de conséquence, annulé les arrêtés portant assignation à résidence.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d' un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 qui établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le dépôt de la demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision ordonnant la remise de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'annexe X au règlement d'exécution du 30 janvier 2014, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 8 février 2014, précise le contenu de la brochure commune prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.
5. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., ont sollicité l'asile le 20 février 2015. Le même jour, le préfet des Vosges a saisi les autorités hongroises afin de déterminer l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Devant la cour, le préfet des Vosges produit la copie de la seule page de garde du document d'information dans un format réduit revêtu en marge de la seule signature des intéressés, sans établir que les intéressés ont eu connaissance de l'ensemble des documents d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Par suite, le document produit ne suffit pas à établir qu'ils ont reçu une information complète sur leurs droits dans une langue qu'ils comprennent dès le début de la procédure. Le préfet des Vosges n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nancy a retenu à tort ce moyen à l'encontre des arrêtés du préfet des Vosges ordonnant leur remise aux autorités hongroises.
7. Il résulte de ce qui précède que le Préfet des Vosges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 17 avril 2015.
8. La cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien fondé du jugement du 21 avril 2015, les conclusions du préfet des Vosges tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A...et Mme B...épouse A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
En conclusion de ce qui précède,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC00925 du préfet des Vosges.
Article 2 : La requête du préfet des Vosges est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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