Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2015 et le 27 janvier 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1405630, 1405632 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 21 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme C...soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions leur refusant un titre de séjour :
- le préfet a entaché ses décisions d'un défaut d'examen préalable et particulier des circonstances de leur situation familiale ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des troubles dont est victime Mme C..., indépendamment de la question des médicaments nécessaires et du suivi médical que ne peut offrir l'Albanie ;
- le préfet a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, s'est cru à tort lié par le délai de un mois énoncé au I. de l'article L. 511-1 et a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né le 20 janvier 1977, et MmeC..., née le 29 octobre 1979, de nationalité albanaise, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 1er avril 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2014. Le 3 avril 2014, Mme C...a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêtés du 21 juillet 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2014.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. et Mme C...soutiennent que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable et particulier de leur situation.
3. Si les décisions attaquées énoncent qu'il n'a pas paru opportun au préfet d'admettre les requérants au séjour " à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires " le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et Mme C...n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence d'éléments et circonstances au dossier autres que ceux invoqués dans le cadre de leur demande de titre de séjour et dans leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d'un défaut d'examen préalable et particulier de leur situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que Mme C...souffre d'un symptôme post-traumatique dont l'origine se trouve dans les évènements vécus dans le pays d'origine, qu'elle bénéficie en France d'une prise en charge médico-psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux dont certains des médicaments ne sont pas disponibles en Albanie. Ils font valoir que, quelque soit l'offre sanitaire en Albanie, un renvoi dans leur pays d'origine ne peut que réactiver le traumatisme vécu et provoquer une aggravation de la symptomatologie de madame.
5. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 juillet 2014, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précise que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si les requérants produisent des attestations de médecins albanais attestant de la non disponibilité des médicaments Norset, Alprazolam, Noctamide et Mirtazapine, lesdites attestations, dont l'une ne comporte d'ailleurs ni le nom, ni le prénom de son auteur, ne peuvent suffire à établir que le principe actif de ces médicaments n'est pas commercialisé en Albanie. Par ailleurs, le préfet de la Moselle produit le registre des médicaments établi par le ministère de la santé d'Albanie établissant que d'autres anti-dépresseurs sont disponibles et que des médicaments de même catégorie et ayant les mêmes visées thérapeutiques sont disponibles. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé, le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, M. et Mme C...soutiennent qu'ils ont fui leur pays dans lequel ils étaient menacés, que leur vie privée et familiale se trouve désormais en France où leurs enfants sont scolarisés depuis la rentrée 2013.
8. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les intéressés ne sont entrés que récemment en France et ne s'y sont maintenus que le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées. Par ailleurs, les arrêtés litigieux n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort ni des énonciations des décisions contestées, ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné si les intéressés pouvaient bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer des obligations de quitter le territoire français et a méconnu l'étendue de sa compétence.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979. Ainsi, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que ce délai soit prolongé. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ne peut être accueilli.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours en le regardant comme le délai maximum devant être laissé pour un départ volontaire et qu'il n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, et notamment au regard de la situation sanitaire de MadameC..., la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé aux requérants qui ne font d'ailleurs pas valoir de circonstances propres à leur situation, avant de le fixer à trente jours.
14. La circonstance que Mme C...fait l'objet d'un suivi médical n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le délai de départ retenu par le préfet.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés par lesquels le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination, pris au visa de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappellent notamment les conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, leurs demandes d'asile, les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que par la cour nationale du droit d'asile, sont suffisamment motivés en fait et en droit. La motivation de ces arrêtés qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle avant un renvoi vers leur pays d'origine ou vers tout autre pays vers lequel ils seraient admissibles.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l' article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l 'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. M. et Mme C...soutiennent qu'ils seront exposés à des risques graves en Albanie. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations quant aux risques auxquels ils seraient personnellement exposés, alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative , mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC01700