Par un jugement nos 1403125, 1403128 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 août 2015, MmeD..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1403125, 1403128 du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
Mme D...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier des circonstances de sa situation familiale ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le tribunal n'a pas examiné ce dernier moyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu avant qu'une mesure individuelle susceptible de l'affecter défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et s'est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision emporte des conséquences excessives par rapport à sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ces moyens de légalité interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
II. Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.E..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1403125, 1403128 du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 813 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance, dont 13 euros de droit de plaidoirie.
M. E...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les droits de la défense;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier des circonstances de sa situation familiale ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le tribunal n'a pas examiné ce dernier moyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu avant qu'une mesure individuelle susceptible de l'affecter défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et s'est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision emporte des conséquences excessives par rapport à sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ces moyens de légalité interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant turc, né le 17 mars 1989, et sa compagne, Mme D..., ressortissante arménienne, née le 16 juillet 1992, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 29 novembre 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2014. Par arrêtés du 4 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E...et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 juin 2014.
2. Les requêtes susvisées concernent un même jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, prises au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Schengen et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent la situation des intéressés au regard des procédures qu'ils ont initiées en matière d'asile et envisagent leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, les arrêtés qu'ils contestent ne sont pas revêtus d'une motivation stéréotypée et comportent toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de leur situation personnelle au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. La seule circonstance que la naissance en France de leur fils ne soit pas mentionnée dans lesdites décisions ne peut suffire à démontrer que la situation familiale des intéressés n'a pas été examinée avec attention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. E...soutient que le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les droits de la défense.
5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) / 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
6. En sollicitant la reconnaissance du statut de réfugié, M.E..., qui a présenté une demande d'admission provisoire au séjour et s'est vu délivrer, à ce titre, une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'Ofpra, doit être regardé comme ayant sollicité l'obtention d'un titre de séjour. Ainsi, après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet qui demeurait saisi de la demande de titre de séjour correspondante, n'était pas tenu, avant d'y statuer, d'organiser la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écartée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation des requérants et n'aurait pas apprécié, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de la possibilité de les régulariser. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de la compétence du préfet et du défaut d'examen particulier doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. E...et Mme D...soutiennent qu'ils résident en France avec leur fils né en France le 12 septembre 2013, font des efforts d'insertion et qu'ils ne peuvent vivre dans leurs pays respectifs. Toutefois, à la date où les décisions contestées ont été prises, les intéressés ne résidaient en France que depuis dix-huit mois, et ne font état d'aucun lien particulier sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour des requérants en France, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles n'ont méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Les requérants font valoir que les décisions contestées ne prennent pas en compte la présence de leur fis en France. Toutefois, eu égard à la brièveté du séjour de la famille et au fait que les décisions d'obligation de quitter le territoire français n'impliquent pas que l'enfant soit séparé de ses parents, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'avait pas été invoqué en première instance, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet a fait obligation aux requérants de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de leur accorder un titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
14. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. (CE 9 novembre 2015 n°381171).
15. Eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour, et de la circonstance qu'ils pouvaient produire, à tout moment de la procédure, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à leur soutien, le moyen tiré du défaut du contradictoire doit être écarté.
16. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision d'éloignement d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par les décisions portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés qui n'ont d'ailleurs fait valoir aucun motif humanitaire ou motif exceptionnel, avant de prendre les obligations de quitter le territoire français litigieuses à l'encontre de M. E... et MmeD.... Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché ses décisions d'une erreur de droit.
17. En quatrième lieu, les requérants font valoir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences au regard de leur droit à une vie privée et familiale. Toutefois, eu égard à la brièveté du séjour de la famille en France et au fait que les décisions d'obligation de quitter le territoire français n'impliquent pas, par elles-mêmes, une atteinte à leur vie privée et familiale, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut, eu égard à ce qui précède, qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, les décisions désignant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné d'office trouvent leur fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", qu'elles doivent viser, ce qui est le cas en l'espèce. Par suite, les décisions sont suffisamment motivées.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. D'une part, les requérants soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, à raison des humiliations, des persécutions et des violences que Monsieur a subi en Turquie à raison de l'origine arménienne de son père et de sa participation à des manifestations. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément de nature à établir qu'ils seraient effectivement et personnellement exposés à de tels traitements dans ce pays, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants.
22. D'autre part, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays de résidence. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
23. En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu'il leur est impossible de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine car ils sont de deux nationalités différentes. Il n'est pas établi que Mme D...ou son compagnon seraient confrontés à un refus d'admission au séjour dans l'un ou l'autre de leurs pays respectifs en raison de leurs nationalités. Par suite, les décisions contestées ne portent pas atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... est de nationalité turque et MmeD..., sa compagne de nationalité arménienne. Les décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés, prévoient qu'ils pourront être reconduits à destination du pays dont ils disent avoir la nationalité, à savoir la Turquie ou l'Arménie, ou à destination du pays dans lequel le couple serait ensemble légalement admissible. Par suite, les arrêtés contestés ne permettent pas de renvoyer les requérants dans un pays différent, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, l'enfant de l'un des parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'avait pas été invoqué en première instance, doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leur conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme représentative des frais de procédure exposés ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E...et de Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01773, 15NC01774