Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500484 du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Aube du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1988, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2015. Par un arrêté du 16 février 2015, le préfet de l'Aube a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite. Mme A...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015.
I. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment les conditions dans lesquelles sa demande d'asile a été rejetée, le fait que l'intéressée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions lui ouvrant droit à un titre de séjour de plein droit et que sa situation ne lui permet pas de bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français le 1er novembre 2012 selon ses déclarations, qu'elle est célibataire et n'a pas d'enfants en France. Elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine et ne soutient pas qu'elle aurait de la famille en France. Si l'intéressée fait valoir qu'elle aurait tissé des liens personnels et se serait intégrée en France et produit à cet égard des attestations de voisins et amis, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont Mme A...peut se prévaloir ne sont toutefois pas tels que la décision de refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En troisième lieu, Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout élément nouveau à l'appui de son argumentation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
II. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
III. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels Mme A...ne produit aucune précision nouvelle, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
EN CONCLUSION DE CE QUI PRECEDE,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 15NC01704