Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2015 et le 22 février 2016, la société Grenke Location, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300135 du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la commune de Maisons à lui verser les sommes de 3 343,87 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012 et de la capitalisation des intérêts pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'a pas valablement résilié le contrat de location faute d'avoir notifié la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Grenke Location dans un délai de trois mois avant la fin du contrat, contrairement aux stipulations du contrat ;
- la société Repro systeme 11 n'était pas son mandataire et n'avait aucune qualité pour recevoir la résiliation ;
- la commune n'a pas rempli son obligation de restitution à la société Grenke Location et a été à bon droit mise en demeure de payer une indemnité de non-restitution, qui n'a pas l'effet d'une clause pénale et ne peut être modifiée par le juge dans la mesure où elle est liée à l'absence de restitution et est proportionnelle à la durée d'immobilisation par le locataire
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, la commune de Maisons, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, la fin des relations contractuelles impliquant nécessairement l'extinction de la possibilité de mettre en oeuvre la responsabilité du cocontractant ;
- le contrat ayant pris fin du fait de la survenance du terme, la société Grenke Location ne saurait se prévaloir des clauses de résiliation prévues par le contrat ;
- l'appel est irrecevable faute de production du jugement attaqué ;
- la commune n'ayant comme seul interlocuteur que la société Repro système 11, c'est à cette société qu'elle a remis le 6 mars 2012 le matériel qui, n'étant plus à sa disposition, ne justifie pas l'application d'une clause pénale pour absence de restitution à la société Grenke Location ;
- la société Grenke Location ne démontre pas avoir subi de préjudice en l'espèce, la commune ayant mis fin au contrat par sa lettre de résiliation ;
- à supposer que le litige relève de la responsabilité contractuelle, le principe général du droit s'opposant à la condamnation d'une collectivité publique à payer une somme qu'elle ne doit pas, s'oppose à toute condamnation de la commune, qui n'a tiré aucun profit du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Le 23 décembre 2008, le maire de la commune de Maisons a signé, avec la société Grenke Location représentée par un agent de la société Repro système 11, un contrat de location d'un photocopieur pour une durée de 36 mois, soit jusqu'au 23 décembre 2011, moyennant 12 loyers trimestriels de 787, 27 euros payables en début de trimestre. Le matériel a été livré le jour même à la commune par la société Repro système 11 qui l'a facturé le lendemain à la société Grenke Location afin que celle-ci puisse le donner en location à la commune.
2. Le 1er août 2011, la commune de Maisons a adressé à la société Repro système 11 une lettre l'informant de sa décision de résilier le contrat de location à compter du 23 décembre 2011. La société Grenke Location a fait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de ce courrier que le 19 octobre suivant et qu'ainsi, il n'était pas intervenu en temps utile au regard des stipulations contractuelles pour faire obstacle à la reconduction du contrat pour une durée de six mois et a demandé à la commune le versement d'une somme de 1 769,31 euros correspondant aux loyers dus le 1er janvier et le 1er avril 2012 pour la période allant jusqu'au 23 juin 2012. La commune n'a pas versé ces loyers.
3. Le 6 mars 2012, la commune a restitué le photocopieur à la société Repro système 11. Faisant valoir que ce matériel ne lui avait pas été restitué conformément aux stipulations contractuelle, la société Grenke Location a demandé, en outre, à la commune le versement d'une indemnité de non restitution d'un montant de 1 574,56 euros correspondant à deux trimestres de loyers payables à l'avance pour la période allant de l'expiration du contrat, le 23 juin 2013 à la fin du trimestre au cours duquel la société Grenke Location a mis en demeure la commune, par lettre du 19 octobre 2012, de lui restituer le bien.
4. La société Grenke Location interjette appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Maisons soit condamnée à lui verser une somme de 3 343,87 euros correspondant, d'une part, aux loyers réclamés au titre de la période allant du 23 décembre 2011 au 23 juin 2012 et, d'autre part, à l'indemnité pour absence de restitution du photocopieur.
Sur la recevabilité de l'appel :
5. Le moyen soulevé par la commune de Maisons et tiré de ce que la société Grenke Location n'a pas joint à son appel le jugement attaqué, manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Contrairement à ce que soutient la commune de Maisons, la circonstance que le contrat qu'elle avait conclu avec la société Grenke Location aurait pris fin, ne s'opposait pas à ce que la société Grenke Location soumette au juge un litige relatif à l'exécution du contrat en se fondant sur ses stipulations. La demande de première instance de la société n'était donc pas irrecevable.
Sur les loyers correspondant à la période du 23 décembre 2011 au 23 juin 2012 :
7. Aux termes de l'article 15 des conditions générales annexées au contrat : "1. Si l'une des parties désire mettre fin au contrat au-delà de la durée de location initialement convenue, elle devra le notifier par lettre recommandée avec AR en respectant un préavis de 3 mois avant la date d'échéance. / 2. A défaut d'une telle notification dans le délai imparti, le contrat sera tacitement prorogé pour des périodes successives de 6 mois fermes sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme de la période en cours de prorogation en cours."
8. La société Grenke Location fait valoir ainsi qu'il a été dit qu'elle n'a eu connaissance que le 19 octobre 2011 de la décision de la commune de Maisons de résilier le contrat de location à compter du 23 décembre 2011 et, que faute pour la commune de l'avoir prévenue par lettre recommandée avec accusé de réception plus de trois mois avant la fin du contrat, celui-ci était tacitement prorogé jusqu'au 23 juin 2012 en application de l'article 15 précité des conditions générales du contrat. En conséquence, elle demande la condamnation de la commune à lui verser les loyers correspondant au 1er trimestre de l'année 2012.
9. Il n'est pas contesté que la commune, ainsi qu'elle le soutient, a, par lettre du 1er août 2011, fait connaître sa décision de résilier le contrat à compter du 23 décembre 2011. Toutefois, il est constant que la commune n'a pas notifié sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle ne l'a pas adressée à son contractant, qui était la société Grenke Location, mais à la société Repros système 11. Ainsi, alors même qu'elle fait valoir qu'elle a envoyé cette lettre par erreur à la société Repro système 11, seule société avec laquelle elle avait été en contact lors de la signature du contrat et de la livraison du matériel, la commune n'a pas respecté les stipulations contractuelles et n'a pas mis la société Grenke Location en mesure de connaître sa décision de résiliation dans le délai de préavis prévu par le contrat. Dans ces conditions, la lettre de la commune n'a pas fait obstacle à la prorogation du contrat en application du paragraphe 2 de l'article 15 des conditions générales du contrat.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune a restitué le matériel loué le 6 mars 2012 à la société Repro système 11. Ainsi, elle n'en a plus eu la disposition à compter de cette date et la société Grenke Location ne peut soutenir que le contrat a été prolongé au-delà de cette date par l'effet des stipulation du paragraphe 2 de l'article 15.
11. En conséquence, la société Grenke Location ne peut prétendre qu'au paiement des loyers correspondant aux trois premiers mois de l'année 2012, les loyers trimestriels étant dus en début de période, soit un montant de 787,28 euros, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à cette somme la prime d'assurance annuelle, qui était à la charge du locataire selon le contrat.
Sur l'indemnité de non-restitution du matériel loué :
12. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 15 des conditions générales annexées au contrat : " le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à la restitution du matériel (...) à l'adresse du bailleur indiquée au contrat, dès la date de prise d'effet de la résiliation ou d'expiration du contrat. Le bailleur se réserve le droit de demander la restitution du matériel au siège d'un tiers moins éloigné que ce celui du bailleur. Si, en violation de son obligation de restitution au sens de l'alinéa précédent, le locataire ne restitue pas le matériel à la fin de la location, il sera redevable d'une indemnité d'utilisation égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre la perte de valeur du matériel entre la date à laquelle le matériel doit être restitué et la date de restitution effective (...) ".
13. La société Grenke Location demande le paiement d'une indemnité à raison de l'utilisation du matériel loué au titre du second semestre de l'année 2012 au motif que ce matériel n'a pas été restitué à son siège et conformément aux stipulation du paragraphe 3 de l'article 15 des conditions générales du contrat.
14. Toutefois, les stipulations contractuelles prévoient seulement le versement d'une indemnité pour utilisation du bien en cas d'absence de restitution de celui-ci. Or, il résulte d'une attestation signée par les intéressés, que la commune de Maisons a restitué le 6 mars 2012 à la société Repro système 11, le photocopieur qu'elle avait pris en location. Ainsi, elle n'en a plus eu l'utilisation à compter de cette date. En conséquence, la société Grenke Location n'est pas fondée à demander à la commune le versement d'une indemnité à raison de l'utilisation de ce photocopieur au titre du second semestre de l'année 2012.
EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE :
15. La société Grenke Location est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en principal à hauteur de 787, 28 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. La société Grenke Location est fondée à demander le versement d'intérêts au taux légal à compter, comme elle le demande, de la date du 25 octobre 2012, date de réception par la commune de sa lettre de mise en demeure du 19 octobre 2012.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle les intérêts sont dus, pour la première fois, pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 janvier 2013. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 janvier 2014, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18.. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme à payer à la commune de Maisons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de la commune une somme à verser à la société Grenke Location au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Maisons est condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 787,28 euros (sept cent quatre vingt sept euros et vingt huit centimes) assortie des intérêts à compter du 25 octobre 2013. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2014 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location et les conclusions de la commune de Maisons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Maisons.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01603