Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas mentionné dans la décision de refus de titre de séjour la durée prévisible de son traitement ;
- il appartient au préfet de produire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 12 avril 2016 ainsi que l'arrêté désignant le signataire de cet avis comme médecin inspecteur de santé publique ;
- cette décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante bosnienne, fait appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la demande de Mme A...: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé alors en vigueur : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
3. En premier lieu, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine a, par un arrêté du 24 février 2016, désigné notamment le docteur Christine D...pour émettre les avis médicaux prévus pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D...n'aurait pas été compétente pour émettre l'avis du 12 avril 2016 manque en fait.
4. En deuxième lieu, le docteur D...a estimé dans son avis émis le 12 avril 2016, qui a été produit par le préfet en première instance contrairement aux affirmations de la requérante, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins doivent en l'état actuel être poursuivis, qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Si cet avis ne fait pas mention de la durée prévisible du traitement, cette indication n'est requise que si l'intéressé ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. En troisième lieu, pour soutenir qu'elle ne peut bénéficier en Bosnie d'un traitement approprié à son état de santé, Mme A...produit deux certificats établis par un médecin du centre hospitalier de Sarreguemines les 24 juin 2015 et 8 février 2016. Aux termes de ces certificats, Mme A..., qui souffre d'un état de stress post traumatique, pourrait voir son syndrome s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine. Ces certificats ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...en Bosnie. Si l'appelante soutient en outre que deux des médicaments qui lui sont prescrits, le Lexomil et le Lormetazépam, ne sont pas disponibles en Bosnie, il ressort de la nomenclature des médicaments disponibles en Bosnie produite par le préfet en première instance que des médicaments de la même classe thérapeutique sont disponibles dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse (...) ".
9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser d'accorder à Mme A...un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que ses diverses demandes de titre de séjour revêtaient un caractère abusif et dilatoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...a sollicité pour la première fois son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 15 octobre 2012. Par un avis émis le 13 janvier 2014, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que Mme A...ne pouvait voyager vers la Bosnie et que les soins nécessités par son état de santé devaient par suite être poursuivis en France pendant douze mois. En conséquence, le préfet a délivré à Mme A...une autorisation de séjour valable du 14 juillet 2014 au 14 janvier 2015. Mme A...a sollicité le renouvellement de cette autorisation en décembre 2014. Le médecin de l'agence régionale de santé, à nouveau consulté, a alors estimé qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...en Bosnie et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Le préfet a alors refusé à la requérante le renouvellement de son autorisation de séjour par un arrêté du 7 juillet 2015. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2016, qui a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A.... La demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme A... le 15 octobre 2012, puis sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour de décembre 2014 ne présentant dans ces conditions aucun caractère abusif ou dilatoire, la décision du préfet de la Moselle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Mme A...ne produit aucun élément précis et probant de nature à établir qu'elle courrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 31 mai 2016 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2016 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, ensemble la décision du 31 mai 2016 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à Mme A...l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Jasminka A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC00511